A/HRC/42/49
4.
À la Cour pénale internationale
126. D’ouvrir dans les plus brefs délais une enquête sur les crimes commis au Burundi au
vu des conclusions contenues dans le présent rapport et d’autres informations à sa
disposition.
5.
Au Conseil de sécurité des Nations Unies
127. De prendre dûment compte des présentes conclusions de la Commission et de la
persistance de violations graves des droits de l’homme dans toute discussion sur le Burundi
et, dans ce contexte, veiller à la mise en œuvre effective de la résolution 2303 (2016);
128. De saisir la CPI de tout crime de droit international qui serait commis au Burundi
après le 27 octobre 2017;
129. De prendre des sanctions individuelles contre les principaux auteurs présumés de
violations graves des droits de l’homme et de crimes de droit international au Burundi.
6.
Au Secrétaire-général des Nations Unies
130. De veiller à ce que le respect des droits de l’homme et la restauration de l’État de
droit soient parmi les priorités de son Envoyé spécial sur le Burundi;
131. De veiller à ce qu’aucun auteur présumé de violations des droits de l’homme ou de
crimes de droit international au Burundi ne soit recruté dans des missions de maintien de la
paix des Nations Unies.
7.
Aux États membres des Nations Unies
132. D’accorder prima facie le statut de réfugié aux demandeurs d’asile burundais et
veiller au respect strict du principe de non-refoulement, ainsi qu’à la protection des
réfugiés;
133. De poursuivre, au titre de la compétence universelle, les auteurs présumés de crimes
de droit international commis au Burundi se trouvant sur leur territoire;
134. De maintenir, en l’absence de toute amélioration de la situation des droits de
l’homme dans le pays, les sanctions individuelles et la suspension de l’aide directe au
Gouvernement burundais;
135. De fournir une assistance technique aux autorités burundaises, dans la mesure où ces
dernières font preuve d’une véritable volonté politique, afin de mener des enquêtes
crédibles et indépendantes, notamment en matière d’autopsie, d’exhumation et
d’identification des corps;
136. De soutenir la mise en place de services médicaux et psychosociaux spécialisés,
notamment pour les victimes de torture et de violences sexuelles;
137. De soutenir les autorités burundaises, si celles-ci font preuve d’une véritable volonté
politique, dans tout effort de réforme du système judiciaire et du secteur de sécurité qu’elles
voudront engager aux fins d’améliorer la situation des droits de l’homme.
8.
À l’Union africain
138. De reprendre l’initiative dans la recherche d’une solution durable à la crise au
Burundi fondée sur le respect des droits de l’homme et le rejet de l’impunité, tels que
prévus par son Acte constitutif, et s’y engager activement;
139. De veiller à ce qu’aucun agent de l’État burundais accusé de violations des droits de
l’homme ou de crimes de droit international ne soit recruté dans des missions de maintien
de la paix de l’Union africaine;
140. De s’assurer que l’équipe complète de ses observateurs des droits de l’homme et
experts militaires soit rapidement déployée au Burundi;
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GE.19-13419
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