A/HRC/41/41/Add.3
jouissance du droit d’association. Par exemple, étant donné qu’elle est basée à Tunis et que
ses horaires d’ouverture sont très limités, il est difficile pour les associations situées en
dehors de Tunis d’effectuer le suivi nécessaire, lorsque leur demande d’enregistrement
n’aboutit pas.
60.
En outre, en ce qui concerne l’enregistrement des associations, le Rapporteur spécial
a pris connaissance de retards préjudiciables aux étapes de la réception de l’accusé de
réception, de l’octroi du récépissé postal et de la publication au Journal officiel. Des
allégations d’obstruction à la constitution de certaines associations, en particulier celles qui
aspirent à un mandat impliquant des actions telles que l’observation ou la surveillance du
respect des droits de l’homme, le préoccupent.
61.
Le Rapporteur spécial a notamment constaté des entraves dans la procédure
d’enregistrement de l’ONG Shams, qui soutient les minorités sexuelles en Tunisie. Bien
qu’elle ait respecté toutes les procédures légales requises et reçu l’accusé de réception
nécessaire à la publication de l’annonce de création de l’association dans le Journal officiel,
l’Imprimerie officielle de la République tunisienne a refusé de l’y publier. En outre, en
février 2016, le tribunal de première instance a reconnu la légalité de Shams en réponse à
une plainte déposée par le Secrétaire général du Gouvernement, selon laquelle Shams
violait la loi encadrant les associations. Le Gouvernement a fait appel de ce jugement le 20
février 2019. Le Rapporteur spécial a fait part de ses préoccupations au sujet des problèmes
d’enregistrement de Shams dans deux communications adressées au Gouvernement
tunisien13.
62.
Sans leur enregistrement en bonne et due forme, y compris la publication au Journal
officiel, les associations sont limitées dans leurs activités. L’absence de personnalité
juridique les empêche d’effectuer certaines démarches administratives, comme l’ouverture
d’un compte bancaire.
63. Ce type de problème a généré une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés,
qui fait craindre à ces derniers que les réformes de loi entraînent de nouvelles restrictions.
Les inquiétudes de la société civile en matière de remise en cause des acquis sont également
liées à des réformes en cours de décrets-lois jugées restrictives, en l’occurrence les projets
de réforme des décrets-lois no°2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des
partis politiques, no 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication
audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité indépendante de la communication
audiovisuelle, et no 2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de
l’imprimerie et de l’édition.
64.
Cependant, le Rapporteur spécial note que la loi organique no 2016-22 du 24 mars
2016, relative au droit d’accès à l’information, constitue un excellent exemple de réforme
législative post-révolutionnaire en Tunisie. Grâce à cette loi, la Tunisie se trouve parmi les
100 pays ayant mis en place des régimes juridiques d’accès à l’information. En outre, la loi
tunisienne figure en la matière parmi les plus solides au monde.
Réformes limitant le droit à la liberté d’association
D.
65.
La visite du Rapporteur spécial a coïncidé avec un débat important relatif à
l’adoption par le Parlement de la loi no 2018-52 du 29 octobre 2018 sur le registre national
des entreprises. Cette loi vise principalement à combattre le blanchiment d’argent.
Toutefois, l’intégration des associations comme entités au sein de ce registre suscite des
interrogations et des craintes quant à son utilisation dans une optique de restriction de
l’espace de la société civile, d’autant plus que cette loi a été adoptée de manière hâtive et
sans consultation des milieux associatifs.
66.
Au moment de la visite, le projet de loi était discuté par l’Instance provisoire de
contrôle de constitutionnalité des projets de loi après le dépôt d’un recours par des
parlementaires. Bien que le Rapporteur spécial salue les discussions qui ont eu lieu dans ce
13
GE.19-10620
AL TUN 2/2019 et AL TUN 4/2018.
11
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