A/HRC/41/41/Add.3 83. Selon les autorités de la Banque centrale de Tunisie ainsi que le directeur de la Commission tunisienne des analyses financières, le travail de fond et les progrès accomplis par cette dernière dans le cadre de l’évaluation nationale des risques dans le secteur des associations, ainsi que les outils en vigueur dont elle dispose, permettent de trouver des solutions favorables à la diminution des risques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. En effet, la Commission est le centre national chargé de la réception des déclarations de soupçon, de leur analyse et de la transmission au Procureur de la République des déclarations dont l’analyse a confirmé le soupçon. Elle coopère avec les autorités nationales de supervision et de régulation, notamment pour la mise en place des politiques et programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ainsi, un nouveau registre incluant les associations n’est pas nécessaire ; selon le Rapporteur spécial, il faut privilégier l’application cohérente du décret-loi no 2011-88, la collaboration étroite avec l’administration et un système de renseignement financier solide, pour empêcher tout financement illicite. 84. Le Rapporteur spécial a été informé d’activités répréhensibles perpétrées par certaines associations, liées notamment à leur possible usage pour le blanchiment d’argent ou le non-respect des obligations comptables. Selon les informations reçues, il pourrait s’avérer que dans certains cas, des associations aient effectivement des liens avec des organisations terroristes ou servent de couverture pour leurs activités. Par ailleurs, certaines associations seraient dépendantes des partis politiques et bénéficieraient d’un budget considérable dans leur activité de lobbysme politique. Il existerait une utilisation des associations par les militants politiques pour promouvoir l’arrivée de leurs élus au pouvoir et engranger des voix. Cette pratique contreviendrait à l’article 4 du décret-loi no 2011-88, selon lequel les associations ont l’interdiction de collecter des fonds en vue de soutenir des partis politiques ou des candidats indépendants à des élections nationales, régionales, locales ou de leur procurer une aide matérielle. 85. S’ils existent, ces abus ne doivent pas pour autant être utilisés afin de limiter le droit à la liberté d’association. Selon le Rapporteur spécial, le cadre juridique et les mécanismes actuels sont suffisants pour réglementer les activités des associations. Les enjeux sont leur mise en œuvre effective, au moyen notamment de l’augmentation des ressources allouées aux institutions chargées de cette surveillance, ainsi que la formation des associations à leurs devoirs en tant qu’entités publiques. 86. Le Rapporteur spécial tient à préciser que le pourcentage des associations à risque de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent est très minime, par rapport à celles qui servent une cause noble. Le durcissement de l’environnement de travail de ces associations a une incidence négative sur leur image et dessert toute la contribution qu’elles apportent au pays en matière d’apaisement social, de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales ainsi que de protection des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit. V. Importance de la garantie de jouissance du droit à la liberté de réunion pacifique et d’association dans une transition démocratique 87. Les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association sont étroitement liés et se renforcent mutuellement, étant donné que pour organiser une réunion pacifique, une forme d’organisation, de facto ou de jure, est souvent requise. Ces deux libertés publiques sont essentielles dans une société démocratique. 88. À cet égard, il est important de rappeler la résolution 15/21 du Conseil des droits de l’homme, qui reconnaît que le droit de réunion et d’association pacifiques est une composante essentielle de la démocratie qui offre des possibilités inestimables, entre autres celles d’exprimer des opinions politiques, de s’adonner à des activités littéraires et artistiques et à d’autres occupations culturelles, économiques et sociales, de pratiquer sa religion ou sa croyance, de former des syndicats et des coopératives ou d’y adhérer, et de choisir pour représenter ses intérêts des dirigeants qui ont à rendre des comptes. GE.19-10620 15

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