A/HRC/25/32 Une réunion pacifique ne pouvait manifestement pas être considérée comme constituant une telle menace. Les critères de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité ont été maintes fois évoqués comme étant les principes sur lesquels devait se fonder l’utilisation de la force dans le respect du droit des droits de l’homme. Dans ce contexte, il a été une nouvelle fois noté que des armes ayant moins d’effets létaux, dites armes «moins létales», comme les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc, avaient été utilisées sans discernement contre des manifestants. 38. Un des experts s’est déclaré préoccupé par la persistance dans certains pays de lois datant de l’époque coloniale, mais aussi par l’existence de lois nationales plus récentes qui autorisaient la police à utiliser un niveau et un type de force clairement interdits par le droit des droits de l’homme, et qui allaient jusqu’à autoriser spécifiquement l’utilisation d’armes à feu pour disperser des réunions pacifiques au simple motif qu’elles n’avaient pas été autorisées. Il a été proposé de mettre au point des instructions plus spécifiques sur la signification concrète du principe de proportionnalité s’agissant de l’action de la police dans le contexte des manifestations. Trop souvent, après avoir attendu et observé, voire après avoir essuyé les insultes et les attaques des manifestants, les forces de police attaquaient la foule violemment et sans discernement. Il fallait donc mettre en place des directives qui décrivent les différents types d’intervention permettant de faire face de manière mesurée et graduée aux différentes situations. 39. Les experts ont également exprimé le souhait que les agents des forces de l’ordre soient davantage tenus responsables de la manière dont ils encadraient les réunions et manifestations, en particulier en cas de recours à la force. De l’avis général, des forces de police bien formées et bien équipées, conscientes d’avoir des comptes à rendre en cas d’utilisation excessive ou aveugle de la force, risqueraient moins de commettre des violations des droits de l’homme. Un expert a souligné qu’une solide culture des droits de l’homme au sein des forces de police et, plus généralement, un attachement profond à la primauté du droit, étaient propices à l’ouverture d’un espace pour les manifestations pacifiques et au respect des droits de l’homme par les forces de police, en particulier parce qu’un tel environnement assurait le respect du principe de responsabilité en cas d’incidents non pacifiques, qu’ils soient le fait des manifestants ou des forces de sécurité. 40. Les experts ont donc recommandé aux États de renforcer l’état de droit et d’encourager une solide culture des droits de l’homme au sein des forces de sécurité. S’agissant de la responsabilité, il a été fait référence à la détermination de la responsabilité pénale, mais aussi au rôle des mécanismes non judiciaires d’établissement des responsabilités, tels que les commissions d’enquête ou les conseils de discipline. Les mécanismes d’établissement des responsabilités étaient des outils indispensables pour protéger l’exercice de la manifestation pacifique. Le droit à un recours et à réparation était un élément essentiel en cas de violation des droits et il permettait de garantir la non-répétition. IV. Principales observations et recommandations 41. Les nombreuses manifestations pacifiques qui ont lieu à travers le monde témoignent du rôle important que joue désormais la manifestation comme moyen d’exercer la démocratie directe et participative. Les États doivent faire en sorte que tous les secteurs de la société puissent exercer leurs droits de l’homme sans discrimination et sans craindre la violence en cas de participation à des manifestations pacifiques. 42. Les États ne devraient pas considérer les manifestations pacifiques comme une menace, mais permettre et faciliter de telles activités. Les manifestations pacifiques peuvent permettre à un gouvernement de jauger l’efficacité de son action. Pour le peuple, en particulier les personnes appartenant à des groupes marginalisés ou à des GE.14-10617 11

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