A/HRC/25/32
minorités et les jeunes, elles constituent un outil essentiel pour appeler l’attention de
l’État sur leurs préoccupations au sujet de la direction des affaires publiques et pour
provoquer le changement. La vulnérabilité propre à certains groupes dans le contexte
des manifestations pacifiques et la nécessité de garantir le droit de ces groupes de
participer à de telles manifestations méritent d’être examinées et analysées plus avant.
43.
L’exercice de la manifestation pacifique est étroitement lié à de multiples
droits, quand il n’en est pas une composante. Parmi ces droits figurent les libertés
d’expression, de réunion pacifique et d’association, et le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques, garantis, notamment, aux articles 19, 21, 22 et 25 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 7 de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes. Le Comité des droits de l’homme voudra peut-être envisager d’élaborer une
observation générale sur le droit de réunion pacifique, tel qu’établi à l’article 21 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La tenue d’un débat d’experts
sur le cadre juridique international applicable aux questions liées aux manifestations
pacifiques pourrait également constituer un pas supplémentaire vers la définition des
aspects de la manifestation pacifique ayant trait au droit des droits de l’homme.
44.
Une solide culture des droits de l’homme et un profond respect de la primauté
du droit sont des préalables essentiels à la protection des droits dans le cadre des
manifestations pacifiques. Ils sont propices à l’ouverture d’un espace pour les
manifestations pacifiques et au respect des droits de l’homme dans l’encadrement et la
prise en charge par les services de police de ces manifestations, en particulier parce
qu’un tel environnement encourage le respect du principe de responsabilité. À cet
égard, les États devraient veiller à ce que des mécanismes de contrôle soient en place
et à ce que les personnes victimes de violations des droits de l’homme dans le contexte
d’une manifestation pacifique aient droit à un recours et à réparation.
45.
La réglementation des manifestations pacifiques par le biais de la législation
nationale pourrait être légitime compte tenu des problèmes posés, notamment en ce
qui concerne l’encadrement de manifestations opposées ou les incidences de celles-ci
sur les non-manifestants et les passants. Une telle réglementation devrait toutefois
respecter pleinement les règles et normes du droit international des droits de
l’homme. Plus particulièrement, tout cadre réglementaire devrait être juste, non
discriminatoire, fondé sur les droits et élaboré à l’issue de larges consultations avec
l’ensemble des parties prenantes. Les États ont, certes, l’obligation positive de
garantir la sécurité et l’ordre public, y compris lors de manifestations pacifiques, mais
cela n’enlève rien à leur obligation de ne pas entraver l’exercice des libertés
fondamentales.
46.
Il est indispensable de comprendre la dynamique de groupe et de maintenir
ouverte la communication entre les responsables des forces de l’ordre et les
manifestants pour encadrer correctement les manifestations pacifiques. Les États
devraient veiller au respect du droit à la vie, ainsi que des autres droits de l’homme
pertinents, dans le contexte des manifestations pacifiques.
47.
En matière d’encadrement des manifestations pacifiques, la principale
préoccupation devrait être la prévention de la violence et de l’utilisation de la force
par les agents de police. Les critères de nécessité, de proportionnalité, de
non-discrimination et de responsabilité sont les principes sur lesquels doit se fonder
l’utilisation de la force pour encadrer des réunions pacifiques. Afin de prévenir la
violence et les violations des droits, les agents des forces de l’ordre devraient disposer
d’un équipement de protection et d’armes non létales. Toutefois, l’utilisation d’un tel
équipement et de telles armes pouvant également conduire à des abus, il est nécessaire
d’élaborer des directives sur l’utilisation mesurée et proportionnée d’armes non
létales pour l’encadrement des réunions.
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GE.14-10617
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