A/HRC/25/32 minorités et les jeunes, elles constituent un outil essentiel pour appeler l’attention de l’État sur leurs préoccupations au sujet de la direction des affaires publiques et pour provoquer le changement. La vulnérabilité propre à certains groupes dans le contexte des manifestations pacifiques et la nécessité de garantir le droit de ces groupes de participer à de telles manifestations méritent d’être examinées et analysées plus avant. 43. L’exercice de la manifestation pacifique est étroitement lié à de multiples droits, quand il n’en est pas une composante. Parmi ces droits figurent les libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, et le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, garantis, notamment, aux articles 19, 21, 22 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 7 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Comité des droits de l’homme voudra peut-être envisager d’élaborer une observation générale sur le droit de réunion pacifique, tel qu’établi à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La tenue d’un débat d’experts sur le cadre juridique international applicable aux questions liées aux manifestations pacifiques pourrait également constituer un pas supplémentaire vers la définition des aspects de la manifestation pacifique ayant trait au droit des droits de l’homme. 44. Une solide culture des droits de l’homme et un profond respect de la primauté du droit sont des préalables essentiels à la protection des droits dans le cadre des manifestations pacifiques. Ils sont propices à l’ouverture d’un espace pour les manifestations pacifiques et au respect des droits de l’homme dans l’encadrement et la prise en charge par les services de police de ces manifestations, en particulier parce qu’un tel environnement encourage le respect du principe de responsabilité. À cet égard, les États devraient veiller à ce que des mécanismes de contrôle soient en place et à ce que les personnes victimes de violations des droits de l’homme dans le contexte d’une manifestation pacifique aient droit à un recours et à réparation. 45. La réglementation des manifestations pacifiques par le biais de la législation nationale pourrait être légitime compte tenu des problèmes posés, notamment en ce qui concerne l’encadrement de manifestations opposées ou les incidences de celles-ci sur les non-manifestants et les passants. Une telle réglementation devrait toutefois respecter pleinement les règles et normes du droit international des droits de l’homme. Plus particulièrement, tout cadre réglementaire devrait être juste, non discriminatoire, fondé sur les droits et élaboré à l’issue de larges consultations avec l’ensemble des parties prenantes. Les États ont, certes, l’obligation positive de garantir la sécurité et l’ordre public, y compris lors de manifestations pacifiques, mais cela n’enlève rien à leur obligation de ne pas entraver l’exercice des libertés fondamentales. 46. Il est indispensable de comprendre la dynamique de groupe et de maintenir ouverte la communication entre les responsables des forces de l’ordre et les manifestants pour encadrer correctement les manifestations pacifiques. Les États devraient veiller au respect du droit à la vie, ainsi que des autres droits de l’homme pertinents, dans le contexte des manifestations pacifiques. 47. En matière d’encadrement des manifestations pacifiques, la principale préoccupation devrait être la prévention de la violence et de l’utilisation de la force par les agents de police. Les critères de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination et de responsabilité sont les principes sur lesquels doit se fonder l’utilisation de la force pour encadrer des réunions pacifiques. Afin de prévenir la violence et les violations des droits, les agents des forces de l’ordre devraient disposer d’un équipement de protection et d’armes non létales. Toutefois, l’utilisation d’un tel équipement et de telles armes pouvant également conduire à des abus, il est nécessaire d’élaborer des directives sur l’utilisation mesurée et proportionnée d’armes non létales pour l’encadrement des réunions. 12 GE.14-10617

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