A/HRC/25/32 24. Les experts ont appelé l’attention sur le fait qu’une surréglementation des manifestations pacifiques risquerait de nuire fondamentalement au droit de réunion pacifique. Au cours des débats, la délégation d’un État a souligné qu’il n’était pas toujours nécessaire que la législation nationale régisse chaque aspect du droit de réunion. Lorsqu’une réglementation s’imposait, il convenait d’inclure les titulaires de droits, y compris les manifestants, les contre-manifestants et les autres personnes concernées, au processus d’élaboration de la législation en question pour s’assurer l’adhésion du plus grand nombre. Dans ce contexte, il a été réaffirmé qu’un débat d’experts sur les cadres juridiques international et national existants serait utile. 25. Il a été fait part de cas dans lesquels des États utilisaient la législation antiterroriste pour restreindre la jouissance de la liberté de réunion pacifique. Des exemples ont été cités de personnes manifestant contre leur expulsion ou contre la pénurie d’eau potable qui ont été arrêtées et traduites en justice, sous couvert de maintenir la sécurité publique. Les États étaient, certes, tenus d’assurer la sécurité et l’ordre public, y compris lors de manifestations pacifiques, mais toute mesure allant dans ce sens devait respecter les dispositions du droit des droits de l’homme. Il fallait accorder une plus grande attention à l’obligation négative incombant aux États de ne pas entraver l’exercice des libertés fondamentales. 26. La législation n’était pas toujours adaptée aux différents types de manifestation qui pouvaient avoir lieu dans tel ou tel pays. Un expert a cité les exemples des manifestations à bicyclettes «Masses critiques» organisées au Royaume-Uni, les manifestations spontanées «À pied jusqu’au boulot» en Ouganda, les manifestations sous forme d’applaudissements au Bélarus, les «kiss-in» (des baisers en signe de protestation) au Maroc ou les «standing-still» (manifestants se tenant immobiles) en Égypte et en Turquie, qui se distinguaient par l’absence d’organisateurs identifiés ou d’organisations officielles. Toute législation nationale exigeant le dépôt d’un préavis ou la divulgation du nom de l’organisateur n’était donc pas adaptée à ce type de manifestations. L’idée préconçue selon laquelle les réunions devaient avoir des caractéristiques spécifiques ou un certain degré d’organisation, au détriment de la spontanéité, devait donc être remise en question. Lors du débat sur ce sujet, l’attention a été appelée sur la distinction entre réunion autorisée et non autorisée. 27. Les experts ont insisté sur le fait qu’il fallait prévoir un espace et des possibilités de réunion spontanée. Ils ont fait part de leurs préoccupations au sujet des lois nationales qui prévoyaient expressément la dispersion des réunions non autorisées et devant le fait que, dans certains cas, les organisateurs de réunions non autorisées ou les personnes y participant pouvaient être tenus pénalement responsables. 28. Les experts ont conseillé aux autorités nationales d’engager des discussions avec les organisateurs avant les manifestations, tout en les mettant en garde contre toute utilisation de ces discussions comme prétexte pour demander la dispersion ou l’annulation de la réunion en question. Un expert a estimé que les autorités nationales devaient élaborer des règles du jeu pour faire en sorte que le dialogue et les négociations soient menés de bonne foi. Au cours des débats, soucieux de partager et d’échanger les bonnes pratiques, le représentant d’un État a cité l’exemple de la législation et de l’expérience de son pays. La délégation d’un autre État a fait observer que la réunion-débat aurait gagné à accueillir des représentants d’acteurs participant à la réglementation des manifestations pacifiques dans la pratique, tels que les fonctionnaires et autres représentants de l’État, et a proposé que des discussions soient engagées avec ces acteurs pour aller de l’avant. 29. Un expert a soulevé la question de l’accès �� l’espace privé à des fins de manifestation. Conformément à la jurisprudence de certains pays, une manifestation ayant lieu sur une propriété privée, telle qu’un aéroport ou les locaux d’une entreprise, pouvait constituer l’exercice légitime du droit de réunion pacifique, mais sous certaines conditions. L’expert en question a avancé que, compte tenu de la privatisation accrue des espaces 8 GE.14-10617

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