A/HRC/24/39
affrontées et que les définitions convenues au sein des forums internationaux de
l’époque, tels que la Communauté économique européenne (CEE) – ancêtre juridique de
l’Union européenne – ou l’OCDE, qui étaient à l’avant-garde des négociations
intergouvernementales visant à concevoir une réglementation et une stratégie de gestion des
déchets, reflètent les différentes tentatives de conciliation de ces points de vue divergents.
Les définitions de la Convention de Bâle constituent un compromis précaire entre des
visions concurrentes à la fois au sein de la CEE et de l’OCDE, mais également parmi les
pays industrialisés et les pays en développement et entre ces deux groupes de pays. Il
convient à ce niveau de souligner que la Convention de Bâle s’applique non seulement aux
déchets qu’elle définit comme dangereux, mais également à ce qu’elle appelle les «autres
déchets» qui correspondent en fait aux déchets généralement définis dans le cadre des
législations environnementales internes comme des déchets ménagers8 qui, en tant que tels,
sont soumis au plan national/interne à une réglementation fondamentalement différente de
celle à laquelle obéissent les déchets industriels résultant d’une activité économique
professionnelle. Cependant, le fait d’opposer les déchets ménagers aux déchets dangereux
ne devrait pas suggérer que les premiers sont par définition non dangereux. En effet, les
déchets ménagers contiennent diverses quantités de produits et matières dangereuses qui
peuvent générer un risque pour la santé des personnes ou pour l’environnement s’ils ne sont
pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle. Ces déchets sont appelés «autres
déchets» par la Convention de Bâle parce que les États membres de la CEE et d’autres États
membres de l’OCDE avaient des définitions divergentes des déchets ménagers et des
résidus résultant des pratiques d’élimination ou, plus tard, des activités de recyclage ou des
procédés de réutilisation.
36.
Le terme «dangereux» appliqué à des substances ou à des produits peut également
avoir plusieurs significations. Le sens le plus général fait référence à des substances ou à
des produits ayant des propriétés qui présentent un risque notable pour les êtres humains ou
pour l’environnement. Dans un sens plus spécifique, le terme «substance dangereuse»
renvoie à certaines substances identifiées et classées conformément aux critères techniques
de danger pour la santé humaine, la sécurité et l’environnement. Aux fins du présent
mandat, le Rapporteur spécial, comme ses prédécesseurs, utilisera ce terme dans son sens le
plus général au lieu de souscrire à un ensemble particulier de critères techniques, variables
d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, voire d’une personne à une autre. La notion de
danger et son corollaire, le risque, sont fortement contextuels. Ainsi, le mandat n’est pas
fondé exclusivement sur des compromis juridiques et politiques particuliers résultant de
contextes spatio-temporels spécifiques liés aux processus de négociation des critères
techniques de gestion des produits et déchets. En conséquence, les «substances et déchets
radioactifs» qui sont explicitement exclus du champ d’application du système normatif de
la Convention de Bâle9 sont traités dans le cadre du présent mandat comme tous les autres
produits et déchets dangereux.
37.
Certaines règles environnementales et/ou réglementations relatives à des produits et
destinées à protéger le consommateur s’appliquent à une «substance individuelle unique»,
tandis que d’autres s’appliquent à des «préparations» ou à des «mélanges» de substances.
D’autres règles couvrent également l’utilisation de produits chimiques en tant que
«composantes de biens, d’articles ou de produits de consommation» qui ne sont pas de
simples mélanges de produits chimiques. Dans sa définition opérationnelle des substances
dangereuses, le Rapporteur spécial a prévu d’inclure les substances proprement dites, les
mélanges de substances, ainsi que la simple présence de ces substances dans d’autres
produits.
8
9
14
Article 1, 2) et Annexe II de la Convention de Bâle.
Article 1, 3) de la Convention de Bâle.
GE.13-52381 (EXT)
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