A/HRC/24/39 criminel»5. Il convient de souligner à ce sujet qu’il existe, outre la Convention de Bâle qui a une vocation universelle, d’autres instruments internationaux à l’échelle régionale et sousrégionale, qui sont bien plus restrictifs en matière de mouvements transfrontaliers de déchets et qui assurent une plus grande protection à la santé des personnes et à l’environnement, tels que la Convention de Bamako de 1991, entrée en vigueur le 22 avril 1998 et regroupant actuellement 25 États membres de l’Union africaine. 22. Très peu de règles du droit international conventionnel concernent la prévention et la gestion des risques toxiques et autres risques pour la santé humaine liés à la présence de substances et produits chimiques dangereux ou contenus dans des produits, par opposition à la gestion de ces substances et/ou produits à la fin de leur cycle de vie, c’est-à-dire en tant que déchets ou contenus dans des déchets. Hormis quelques conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relatives à la protection des travailleurs contre les produits chimiques et autres dangers pour leur santé sur les lieux de travail – accords conclus dans le cadre du droit du travail international plutôt qu’en matière de droit de l’environnement et dont à peine quelques uns ont été ratifiés6 – on recense uniquement deux conventions à vocation universelle sur la sécurité des produits chimiques actuellement en vigueur, adoptées récemment et concernant un nombre très limité de substances et de préparations. À cet égard, il convient de noter qu’en général, les gouvernements préfèrent recourir à des formes de coopération internationale et à des instruments facultatifs juridiquement non contraignants. Ainsi, contrairement à la plupart des autres domaines du droit international de l’environnement, il n’existe pas de Convention-cadre sur la réglementation des produits chimiques et des déchets et cette question n’a donné lieu qu’à l’élaboration d’un instrument non contraignant sous les auspices du PNUE, intitulé «Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques» (ASGIPC). Le droit international relatif aux produits toxiques a en fait été élaboré de manière fragmentée et aléatoire de 1986 à 2013, à l’instar du droit environnemental de la mer qui a connu une période de gestation allant de 1950 à 1992. Ce nouveau corpus juridique présente de toute évidence de nombreuses lacunes significatives et a sérieusement besoin d’être approfondi et perfectionné, tout comme le droit environnemental de la mer depuis son lancement jusqu’à l’adoption en 1982 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une Convention-cadre mondiale communément considérée comme étant la «Constitution mondiale des océans». La principale similarité entre ces deux domaines du droit international de l’environnement réside dans l’absence d’une stratégie complète et détaillée présidant aux prémices de leur élaboration, ainsi que dans l’émergence très progressive d’une prise de conscience de la nécessité d’une cohérence, d’une exhaustivité et d’une unité des textes, parallèlement à l’évolution du droit en la matière. La protection accordée par la Convention-cadre au milieu marin, à savoir la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), n’a en fait été consacrée qu’une décennie après la Conférence de Stockholm (1972). 23. De la même manière, il n’y a eu aucune tentative de formulation d’une feuille de route ou d’un plan général concernant l’élaboration de la législation nécessaire à l’échelle 5 6 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les déchets toxiques sur les conséquences néfastes des mouvements et déversements illicites de produits et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l’homme (E/CN.4/2001/55, par. 58). Par exemple, les texte suivants de l’OIT: la Convention no 148, concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, la Convention no 162 concernant la sécurité dans l’utilisation de l’amiante, la Convention no 170 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, la Convention no 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs, la Convention no 176 concernant la sécurité et la santé dans les mines et la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. GE.13-52381 (EXT) 9

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents