A/HRC/29/27 problème 23. Ainsi que l’avait recommandé la Task Force, le Conseil a décidé en 2009 d’élaborer un instrument juridique contraignant qui réglementerait la prévention, la protection et les sanctions dans le domaine de la violence à l’égard des femmes, ce qui remédierait aux lacunes du système régional des droits de l’homme en la matière. La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique a été adoptée en 2011 et est entrée en vigueur en 2014. 31. La Convention traite la violence à l’égard des femmes comme une violation des droits de l’homme et comme une forme de discrimination sexiste et, ainsi, renforce les obligations imposées aux États. Les 81 articles de la Convention définissent la portée des mesures juridiques intégrées et des autres mesures que les États sont tenus de prendre pour remplir leur obligation de prévenir la violence à l’égard des femmes, de protéger celles-ci et de sanctionner les actes de violence à leur égard. Les mesures à prendre comprennent la collecte de données, des mesures de prévention, de protection et de soutien, ainsi que des mesures législatives, d’investigation et de poursuites. En outre, la Convention prévoit la création d’un mécanisme de suivi, chargé de veiller à la mise en œuvre de ces dispositions par les États. 32. Au titre de la Convention, les États doivent adopter des politiques complètes et coordonnées plaçant les droits des victimes au centre de toutes les mesures et prévoyant la participation de tous les acteurs pertinents, y compris les organismes publics, les autorités nationales, régionales et locales, les organisations de la société civile et les autres entités compétentes. Le chapitre II de la Convention prévoit explicitement une approche intégrée et la mise en place d’un organe officiel responsable de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des politiques et des mesures, ainsi que de la collecte de données ventilées. Le chapitre III de la Convention porte sur les mesures nécessaires, notamment sur les plans l égislatif et politique, pour prévenir la violence; le chapitre IV porte sur les mesures de protection et de soutien; le chapitre V, sur le droit matériel; le chapitre VI, sur les enquêtes, les poursuites, le droit procédural et les mesures de protection; l e chapitre VII, sur les questions relatives à la migration et à l’asile; et le chapitre VIII, sur la coopération internationale. 33. Dans le domaine de la prévention, les États sont tenus de : prendre les mesures nécessaires pour modifier les comportements et éliminer les rôles et les stéréotypes fondés sur le genre qui rendent la violence à l’égard des femmes acceptable; dispenser une formation aux professionnels qui travaillent avec les victimes; mener des activités de sensibilisation aux différentes formes de violence et aux traumatismes qu’elles provoquent; coopérer avec les ONG, les médias et le secteur privé; informer le public. Dans le domaine de la protection et de l’appui, les États doivent faire en sorte que les besoins et la sécurité des victimes soient au centre de toutes les mesures, et mettre en place : des services de soutien spécialisé à même de fournir une assistance médicale et un appui psychologique et juridique aux victimes et à leurs enfants; des centres d’accueil en nombre suffisant; des permanences téléphoniques gratuites; un appui spécialisé aux victimes de violence sexuelle et des structures permettant le signalement des actes de violence par les professionnels. 34. En ce qui concerne le droit matériel, les États sont tenus de fournir aux vict imes des recours civils adéquats, de veiller à ce que toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence intrafamiliale soient considérées comme des infractions et dûment sanctionnées, de prendre les mesures législatives nécessaires afin que soit considéré comme circonstance aggravante lors de la détermination des peines relatives aux infractions le fait que des actes de violence à l’égard de femmes et des actes de violence intrafamiliale aient été commis par un membre de la famille ou par un ancien __________________ 23 GE.15-09376 Voir http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/intro_task_force_FR.asp. 11/22

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