A/HRC/29/27 frappe un nombre anormalement élevé de femmes. Pour certains, la Convention s’écarte de la reconnaissance par le Conseil de l’Europe du fait que la violence intrafamiliale est liée au sexe de la victime et les dispositions de cet instrument contredisent les interprétations convenues à l’échelon international de la violence sexiste 24. 40. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reprend des normes et des principes moraux d’Europe occidentale applicables dans le contexte européen. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. La Convention énonce à la fois les droits matériels et les droits annexes, notamment le droit à un procès équitable et l’interdiction de discrimination. Le texte de la Convention tel qu’amendé par des protocoles adoptés ultéri eurement garantit un certain nombre d’autres droits, dont le droit à l’égalité entre époux (voir Protocole n o 7, art. 5), et l’interdiction générale de la discrimination (voir Protocole n o 12, art. 1). 41. Au cours des négociations relatives à la Convention, il a été décidé de créer la Cour européenne des droits de l’homme et la Commission européenne des droits de l’homme 25. La Commission, qui a fonctionné de 1953 à 1999, avait deux fonctions principales : protéger la Cour d’un éventuel excédent de plaintes indi viduelles et faire office d’institution régionale directement accessible aux particuliers 26. La Commission filtrait les plaintes dans le cadre des procédures de recevabilité, faisait office de médiateur en réglant certains litiges à l’amiable, menait des ac tivités d’établissement des faits et élaborait également des rapports relatifs aux différends qui avaient été déclarés recevables mais n’avaient pas été tranchés. Conformément au Protocole n o 11, la Cour européenne des droits de l’homme a remplacé la Commi ssion. 42. La Cour européenne des droits de l’homme a été créée en 1959. Les arrêts de la Cour sont transférés au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui a pour responsabilité d’encadrer leur exécution 27. La Cour a déclaré qu’elle avait un rôle subsidiaire et d’encadrement dans la promotion et la protection des droits de l’homme, la responsabilité de protéger les droits de l’homme incombant principalement aux États parties. Les arrêts de la Cour sont généralement l’expression d’une interprétation dynamique de la Convention qui tient compte des normes généralement acceptées dans le droit national des États européens. Lorsqu’il n’y a pas de consensus au niveau européen, le droit national est pris en compte en appliquant une doctrine permettant de disposer d’une certaine marge d’appréciation dans les mesures législatives, administratives ou judiciaires prises par les États, autorisant des variations dans les pratiques adoptées par les États. La Cour peut donc éviter de rendre des arrêts interprétatifs trop stricts compte tenu de l’absence de consensus moral ou juridique entre les États membres. Cette doctrine a été critiquée au motif qu’elle affaiblirait la nature universelle des droits de l’homme et introduirait un niveau inopportun de souplesse dans la Convention. Les tenants de cet instrument, de leur côté, considèrent que la doctrine reconnaît la réalité de l’existence de différences dans les normes culturelles et politiques des États européens. 43. La Cour a été saisie d’affaires de violences intrafamiliales, de viols, de violences commises au nom de « l’honneur », de mutilations génitales féminines, de traitements inhumains en détention, de violences dans les espaces publics, d’esclavage, de stérilisation forcée et de violences liées à l’avortement. La plupa rt des affaires portent sur des violences ayant déjà été commises, à l’exception des affaires relatives à la __________________ 24 25 26 27 GE.15-09376 Reneé Römkins et Fleur van Leeuwen, art. de recherche. Voir Conseil de l’Europe, Recueil des travaux préparatoires, vol. I, p. 48. Voir Mark W. Janis, Richard S. Kay et Anthony W. Bradley, European Human Rights Law: Text and Materials (Oxford, Oxford University Press, 2008), p. 25. Convention européenne des droits de l’homme, al. 2 de l’article 46. 13/22

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