A/HRC/29/27
violence fondée sur « l’honneur » et aux mutilations génitales féminines dans le cadre
de l’exercice du droit au non-refoulement, ont illustré la nécessité de prévenir la
commission de tels actes. L’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (interdiction de la
torture), l’article 8 (droit au respect de la vie privée et de la vie familiale), l’article 13
(droit à un procès équitable) et l’article 14 (interdiction de discrimination) sont
pertinents dans les cas de violences à l’égard des femmes. Toutefois, les requêtes
concernant la violence à l’égard des femmes sont généralement examinées dans le
cadre de thèmes généraux visant à déterminer si les incide nts constituent une violation
de l’article 8, si la violence a atteint un certain seuil de gravité au titre de l’article 2, et
si la violence relève de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants au titre de
l’article 3. La Cour a souvent examiné des cas de violences à l’égard des femmes
uniquement au titre de l’article 8 et s’est abstenue d’étudier la pertinence des autres
articles.
44. La jurisprudence de la Cour exprime l’opinion selon laquelle l’article 8 a pour
objectif essentiel de protéger les individus d’actes arbitraires commis par les autorités
de l’État, mais que, cela étant, il peut exister des obligations positives supposant
l’adoption de mesures dans la sphère des relations entre individus 28. Ainsi, dans
certains cas, la Cour a formulé des obligations incombant aux États parties en vertu
desquelles ces États doivent agir plutôt que s’abstenir de toute ingérence. Cette
pratique apparaît souvent dans des affaires liées à des violences à l’égard des femmes
traitées en tant que violations des dispositions des articles 2 et 8 29. La Cour considère
que fournir un accès à la justice aux femmes victimes de violences est une obligation
pour les États parties et que cette obligation comprend la fourniture d’un cadre légal
incriminant les actes de violence à l’égard des femmes; d’un cadre réglementaire de
protection des droits des personnes par des mécanismes de contentieux et par des
mécanismes de mise en œuvre des jugements 30; d’une aide juridique 31; et d’un cadre
de procédure permettant de mettre en œuvre les droits lorsque les autorités de l’État ne
prennent pas les mesures nécessaires 32. La Cour a estimé que la Convention exigeait
une enquête effective en cas de violences à l’égard des femmes, l’ouverture de
poursuites judiciaires et l’adoption de sanctions contre les responsables de ces actes
dans les meilleurs délais 33, car les retards importants dans la procédure rendaient les
condamnations moins efficaces et affaiblissaient l’effet dissuasif que les poursuites
judiciaires étaient censées avoir 34. L’obligation positive de prévenir la violence s’étend
dans les circonstances appropriées à la nécessité d’inviter les autorités à prendre des
mesures concrètes de prévention pour protéger un individu des actes délictueux que
pourrait commettre un autre individu 35.
45. La Cour n’emploie généralement pas le terme de diligence voulue dans les
affaires de violence à l’égard des femmes. Dans l’affaire Ebcin c. Turquie, la Cour a
affirmé une nouvelle fois que la diligence voulue découlait implicitement de
l’obligation de mener une enquête. Toutefois, lorsqu’elle établit que les autorités
nationales savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat, la
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Voir par exemple Airey c. Irlande (1979); X et Y c. Pays-Bas (1985); Bevacqua et S. c. Bulgarie
(2008); A. c. Croatie (2010); Kalucza c. Hongrie (2012).
Voir Osman c. Royaume-Uni (1998); Tomašic et autres c. Croatie (2009); Opuz c. Turquie (2009);
Kontrova c. Slovaquie (2007); Bevacqua et S. c. Bulgarie (2008); A. c. Croatie (2010); Hajduova c.
Slovaquie (2010); Ebcin c. Turquie (2011); Kalucza c. Hongrie (2012); M.C. c. Bulgarie (2003);
Siliadin c. France (2005).
A, B et C. c. Irlande (2010).
Airey c. Irlande (1979).
Tysiac c. Pologne (2007).
M.C. c. Bulgarie (2003); Kontrova c. Slovaquie (2007); Bevacqua et S. c. Bulgarie (2008); Opuz c.
Turquie (2009); Kalucza c. Hongrie (2012).
Ebcin c. Turquie (2011).
Kontrova c. Slovaquie (2007); Tomašic et autres c. Croatie(2009); Opuz c. Turquie (2009).
GE.15-09376
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