A/HRC/29/27
libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique , et
définit les pratiques néfastes comme tout comportement, attitude ou pratique qui
affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à
la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique. L’arti cle 4 traite de
manière complète des mesures juridiques et non juridiques que les États membres
doivent prendre pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment
l’adoption de lois spécifiques, l’application de sanctions/peines adaptées en cas de
violence, l’allocation de ressources budgétaires adéquates, l’adoption de mesures
visant à informer et sensibiliser la population, notamment pour lutter contre les
attitudes et les éléments traditionnels et culturels négatifs , de sorte d’éliminer les
pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et, enfin, la prestation de services
pertinents, tels que la justice, les soins de santé et les refuges.
16. Il est important de relever que le préambule du Protocole établit clairement que
les valeurs positives africaines sont fondées sur les principes d’égalité, de liberté, de
dignité, de justice, de solidarité et de démocratie. Cette précision est importante en ce
qui concerne la violence à l’égard des femmes car les recherches en la matière
révèlent que la violence, notamment celle d’un époux à l’égard de sa femme, est
considérée ou perçue comme l’une des valeurs familiales africaines dans certaines
sociétés 9.
17. L’intégration dans le Protocole de dispositions relatives à l’avortement constitue
un fait nouveau de taille, car c’est la première fois qu’un instrument international ou
régional relatif aux droits de l’homme contient des dispositi ons de ce type. Le
paragraphe 2, alinéa c) de l’article 14 traite de la question de l’avortement médicalisé
et établit que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé
génésique des femmes, notamment en autorisant l’avortement en cas d’agression
sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et
physique de la mère. Cette disposition est fondamentale, compte tenu des taux élevés
de mortalité maternelle découlant d’avortements non médicalisés. Toutefois, les
arguments culturels, religieux ou moraux de nombreux pays africains contre les
interruptions de grossesse rendent la réalisation effective de ce droit difficile.
18. Le paragraphe 1 de l’article 14 engage les États à protéger et à promouvoir le
droit des femmes d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y
compris le VIH/sida et d’être informées de la séropositivité de leur partenaire. Cette
disposition est importante pour les régions ayant un taux élevé d’infections par le VIH
et compte tenu de la corrélation entre la violence à l’égard des femmes et le VIH.
L’alinéa c) de l’article 6 du Protocole porte sur la question de la polygamie, pratique
souvent liée à des faits de violence à l’égard des femmes.
19. Le Protocole a fait l’objet de critiques concernant, notamment, le caractère trop
précis et trop restrictif de sa formulation, qui pourrait dissuader les États de le ratifier;
le fait que les dispositions ambitieuses créent des obligations juridiques que les États
ne peuvent pas respecter et, enfin, le fait que le Protocole se fonde sur la conception
occidentale des droits des femmes, sans préciser si le droit coutumier serait pris en
compte dans sa mise en œuvre et, le cas échéant, de quelle manière 10. D’aucuns ont
également reproché au Protocole de présenter certaines incohérences et de ne pas être
conforme aux normes internationales 11.
__________________
9
10
11
GE.15-09376
Alice Armstrong, Culture and Choice : Lessons from Survivors of Gender Violence in Zimbabwe
(Centre de recherche et de documentation de l’Afrique australe, 1998).
Voir Kirstin Davis, « The emperor is still naked : why the Protocol on the Rights of Women in Africa
leaves women more exposed to discrimination », Vanderbilt Journal of Transitional Law, vol. 42,
n o 3 (2009).
Voir Rebouché, « Health and reproductive rights », p. 94.
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