A/HRC/29/27 l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’article 26 du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique rappelle l’obligation qui incombe aux États parties de fournir, dans leurs rapports périodiques, des renseignements sur les mesures prises pour réaliser les droits de la femme tels que consacrés dans le Protocole. Des lignes directrices relatives à l’établissem ent de rapports au titre du Protocole ont été adoptées en 2010. Les rapports périodiques soumis après l’adoption de ces lignes révèlent que l’obligation de présenter des rapports sur la mise en œuvre du Protocole n’est que peu respectée. Quoi qu’il en soit , au cours de l’examen des rapports, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples soulève des questions sur les droits des femmes et, dans certaines observations finales, elle mentionne spécifiquement la situation des femmes. 24. La procédure de présentation de communications de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas été beaucoup utilisée en ce qui concerne les droits des femmes en général, et la violence à l’égard des femmes en particulier. Si plusieurs décisions de la Commission évoquent la protection de ces droits, citant l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, c’est davantage par inférence que par décision spécifique relative aux droits de s femmes. À ce jour, la Commission a traité plus de 550 communications, mais ce n’est que dans une affaire, Egyptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS v. Egypt 16, en 2011, que des réparations concernant spécifiquement des violations des droits de s femmes ont été demandées. Dans cette affaire, la Commission a examiné les allégations selon lesquelles les autorités de l’État auraient commis des violences sexistes pendant les manifestations politiques et a constaté des violations des droits des femmes tels que consacrés dans la Charte africaine, l’Égypte n’étant pas partie au Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique. La Commission a déclaré irrecevable ratione temporis l’affaire Echaria v. Kenya 17, portant sur les droits de propriété des femmes en cas de divorce, et a déclaré recevable une affaire de viol soumise par Equality Now contre l’Éthiopie 18. 25. L’utilisation limitée de la procédure de présentation de communications dans le cadre de la protection des droits des femmes est source de préoccupations. Elle peut s’expliquer notamment par les motifs suivants : les femmes ont peu accès ou ont un accès limité à la justice au niveau national et pensent que le système régional présente les mêmes insuffisances; le fonctionnement du système est peu connu; le système de communication est inaccessible en raison de l’exigence énoncée au paragraphe 5 de l’article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples concernant l’épuisement des recours internes avant la soumission d ’allégations à la Commission; relativement peu d’organisations de défense des droits de s femmes interagissent avec le système régional de protection des droits de l’homme; les dispositions relatives aux droits des femmes figurant dans la Charte ne sont pas adaptées, ce qui crée des obstacles à l’utilisation du système régional. Ce dernier argument n’est désormais plus valable, le Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique étant en vigueur depuis près de dix ans, mais l’utilisation de la procédure reste néanmoins limitée. 26. La possibilité, pour les ONG nationales, de présenter des rapports parallèles n’est pas suffisamment utilisée dans le système africain de protection des droits de l’homme. Peu d’ONG africaines de défense des droits des femmes soumettent de tels rapports à la Commission. Cette situation est peut-être due au fait que les ONG connaissent mieux le système des Nations Unies que le système africain, ou au fait qu’elles n’ont pas vu les résultats du travail de la Commission et considèrent par conséquent que ce mécanisme n’est pas efficace. __________________ 16 17 18 GE.15-09376 Communication n o 323/06. Communication n o 375/09. Communication n o 341/07. 9/22

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents