A/HRC/29/27 conjoint de la victime. Pour ce qui est des enquêtes, des poursuites et du droit procédural, les États doivent veiller à ce que toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence intrafamiliale soient dûment sanctionnées, veiller aussi à ce que la culture, la coutume, la religion ou le prétendu « honneur » ne soient pas acceptés comme justification des actes de violence, faire en sorte que les victimes aient accès à des services de protection spécialisés pendant l’enquête et la procéd ure judiciaire, mettre en place des procédures d’appréciation des risques afin d’améliorer la protection des victimes, veiller à ce que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée aux demandes d’assistance et à ce qu’ils gèrent opportunément les situations dangereuses et, enfin, prendre des mesures législatives visant à prévenir les violences et à protéger les victimes, y compris des ordonnances d’urgence d’interdiction. 35. La collecte systématique de données appropriées est considérée comme un élément essentiel favorisant l’élaboration efficace des politiques et comme une étape cruciale dans la surveillance de la mise en œuvre des mesures. La nature des données qui doivent être recueillies par l’organe national de coordination et diffusées auprès des organes de surveillance pertinents de l’État est précisé dans la Co nvention. On trouve au chapitre IX de la Convention des dispositions détaillées sur le système qui doit être mis en place pour surveiller la mise en œuvre de l a Convention aux échelons national et régional. Aucune réserve n’est admise de la part des États parties à l’égard des dispositions de la Convention relatives à la surveillance. Les États parties sont tenus de mettre en place des organes publics aux échelo ns régional, national et local, chargés de coordonner, de mettre en œuvre, de surveiller et d’évaluer les politiques et les mesures pertinentes. 36. La Convention prévoit la création du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO). Le GREVIO doit être composé de 10 à 15 membres siégeant à titre individuel et rend compte au Comité des Parties à la Convention. Le GREVIO évalue les différentes mesures prises par les États parties en s’appuyant sur leur rapport et en prenant en compte les informations soumises par l’État concerné et par les ONG. Il peut organiser des visites de pays si les informations reçues au sujet de pays donnés sont insuffisantes ou si c’est la seule manière de recueillir des informations fiables. Dans certains cas, le GREVIO peut demander la soumission urgente d’un rapport spécial par l’État partie, relatif aux mesures prises pour prévenir un type de violence grave, répandu ou récurrent qui constitue une violation des dispositions de la Convention, ou demander à effectuer une visite dans l’État concerné. 37. Aux termes de la Convention, les Parlements nationaux sont invités à participer au suivi des mesures prises pour la mise en œuvre de cet instrument et les États parties doivent soumettre les rapports du GREVIO à leurs Parlements nationaux pour examen. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est également invitée à faire le bilan de la mise en œuvre de la Convention. 38. Le Comité des Parties peut adopter, sur la base des conclusions du GREVIO, des recommandations adressées à un État partie concernant les mesures à prendre par cet État. Conformément à la Convention, le GREVIO peut également adopter des recommandations générales, qui ne s’adressent pas à un pays donné. De telles recommandations sont interprétatives, ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent améliorer la compréhension de la Convention et rendre sa mise en œuvre plus efficace. 39. L’une des préoccupations exprimées par les chercheurs est que la Convention distingue clairement la violence intrafamiliale de la violence à l’égard des femmes. Certains notent que la Convention traite la violence intrafamiliale comme un phénomène indépendant du sexe tout en reconnaissant que cette forme de violence 12/22 GE.15-09376

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