A/HRC/29/27 curiae, qui l’aident dans sa réflexion, notamment sur la portée des obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la non-discrimination 48. 57. La Commission interaméricaine des droits de l’homme compte 35 bureaux de rapporteurs de pays et 9 bureaux de rapporteurs thématiques. Créé en 1994, le Bureau du Rapporteur sur les droits des femmes est chargé d’examiner la mesure dans laquelle la législation et les pratiques relatives aux droits de s femmes en vigueur dans les États membres de l’Organisation des États américains satisfont aux obliga tions générales d’égalité et de non-discrimination que consacrent les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme 49. Le Bureau a contribué au développement d’une jurisprudence et de normes juridiques dans le cadre de la procédure de pétitions individuelles; a appuyé l’examen aux niveaux régional et national de questions relatives aux droits de la femme, en autres en procédant à des visites in loco et en publiant des rapports thématiques et des rapports de pays; a encouragé à tenir compte, dans tous les mécanismes du système interaméricain de protection des droits de l’homme, des problèmes liés à la condition féminine et , en particulier, de la question de la violence, de la discrimination, de la diligence due et de l’accès à la justice; a recommandé à la Commission d’approuver un certain nombre de rapports sur le fond, de rapports de recevabilité et de rapports sur des règlements à l’amiable dans des affaires relatives à des violations présumées de droits de l’homme aux motivations sexistes et a encouragé l’examen d’affaires décisives par la Cour interaméricaine des droits de l’homme; enfin, elle a encouragé le respect général, à un niveau plus large dans toutes les Amériques, des obligations en matière de droits de l’homme ayant trait à l’égalité des sexes et aux droits des femmes. Parmi les nombreux rapports thématiques établis figure le rapport publié en 2007 sur l’accès à la justice des femmes victimes de violences dans les Amériques, qui contient une analyse complète des principaux obstacles auxquels se heurtent les femmes lorsqu’elles tentent d’avoir accès à une protection et des moyens judiciaires. 58. Pour ce qui est des affaires de violence contre les femmes, les décisions au fond de la Commission et la jurisprudence de la Cour repo sent sur les dispositions des instruments internationaux et régionaux pertinents 50. Cette jurisprudence et ces décisions sont à l’origine de normes juridiques concernant des questions essentielles liées aux droits de la femme dans des domaines clefs, telles que le droit des femmes de vivre à l’abri de toute forme de discrimination et de violence; l’obligation qui incombe aux États d’agir avec la diligence voulue; l’accès à la justice des femmes victimes d’actes de discrimination et de violence; les droits éc onomiques, sociaux et culturels de la femme; et les droits de la femme en matière de procréation. Parmi les normes les plus importantes, on peut citer les suivantes : l’obligation pour les États d’agir avec la diligence voulue pour prévenir toutes les form es de violence contre les femmes, enquêter rapidement sur celles-ci et les sanctionner, qu’elles soient le fait d’acteurs étatiques ou non étatiques; l’obligation d’offrir des recours judiciaires utiles et impartiaux aux victimes de toute forme de violence contre les femmes; le fait de qualifier le viol de torture lorsqu’il est commis par des agents de l’État; l’obligation pour les États de s’employer à éliminer la discrimination à l’égard des femmes ainsi que les stéréotypes qui favorisent leur traitement inégal dans la société et, enfin, la __________________ 48 49 50 GE.15-09376 Voir González et autres (« champ de coton ») c. Mexique, par. 14, et Atala Riffo et filles c. Chili, par. 10. Voir www.oas.org/en/iachr/women/default.asp. Voir Commission interaméricaine des droits de l’homme, Legal Standards Related to Gender Equality and Women’s Rights in the Inter-American Human Rights System : Development and Application (2011), par. 16. Voir également les affaires ci-après de la Commission interaméricaine des droits de l’homme : Martín de Mejía c. Pérou, affaire 10.970, rapport n o 5/96 (1996); Morales de Sierra c. Guatemala, affaire 11.625, rapport n o 4/01 (2001); González Pérez c. Mexique, affaire 11.565, rapport n o 53/01 (2001); da Penha Maia Fernandes c. Brésil; Lenahan (Gonzales) et autres c. États-Unis d’Amérique, affaire 12.626, rapport n o 80/11 (2011). 19/22

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