A/HRC/29/27 et des demandes de mesures conservatoires et nécessité de faire plus largement connaître les normes juridiques du système interaméricain de protection des droits de l’homme, ainsi que de renforcer les capacités en ce qui concerne ces normes. Les deux institutions doivent en outre faire face aux critiques formulées et satisfaire les attentes de la société civile, qui souhaite que soient définies des normes juridiques plus progressives dans le domaine de la violence contre les femmes, et que le système de suivi des décisions et des recommandations soit amélioré. IV. Conclusion 62. Comme il ressort de ce qui précède, les trois systèmes régionaux de protection des droits de l’homme ont élaboré des instruments juridiquement contraignants et mis en place des mécanismes qui s’occupent des droits fondamentaux de la femme de façon générale. Les systèmes européen et interaméricain sont également dotés d’instruments qui portent spécifiquement sur la question de la violence contre les femmes. Les trois systèmes ont été conçus en fonction des perceptions et besoins régionaux, et des enseignements tir��s tant du système international, notamment des travaux du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Conseil des droits de l’homme et d’autres mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, que des systèmes régionaux eux-mêmes. Le fait que l’on n’enregistre dans les autres régions du monde aucun progrès – ou seulement des progrès minimes – dans l’élaboration de cadres normatifs juridiquement contraignants en matière de droits des femmes et de violence contre les femmes est malheureusement inquiétant. 63. Les lacunes que présente le système international de protection des droits de l’homme, dont le fait qu’il n’existe pas d’instrument juridiquement contraignant portant expressément sur la violence contre les femmes, desservent l’objectif poursuivi par le Conseil des droits de l’homme, qui vise à ce que les arrangements régionaux renforcent les normes universelles en matière de droits de l’homme, telles qu’elles sont énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir la résolution 12/15 du Conseil). Les normes actuelles du système des Nations Unies découlent du développement du droit souple (soft law) et ont un effet persuasif, mais ne sont pas juridiquement contraignantes. Les lacunes normatives du droit international des droits de l’homme soulèvent des questions essentielles concernant la responsabilité qui incombe aux États d’agir avec la diligence voulue, ainsi que la responsabilité qui est la leur en dernier ressort de protéger les femmes et les filles contre la violence, ses causes et ses conséquences. Dans ses rapports de 2014 au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/26/38) et à l’Assemblée générale (A/69/368), la Rapporteuse spéciale a recommandé à la communauté internationale de se pencher sur les lacunes que présentaient les cadres juridiques contraignants établis à l’échelle internationale et de s’employer en particulier à combler le vide juridique qui existait en matière de protection, de prévention et de responsabilité dans le domaine de la violence contre les femmes. Compte tenu du caractère systémique et généralisé de cette forme de violation des droits de l’homme, dont un grand nombre de femmes sont victimes, précisément en raison de leur sexe, il est absolument nécessaire de prendre un ensemble différent de mesures normatives et pratiques pour prévenir la violence contre les femmes, la combattre et, en définitive, l’éliminer. 64. Les préoccupations exprimées il y a plus de vingt ans, avant l’élaboration et l’adoption de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard d es femmes, et dont se sont faits l’écho les titulaires du mandat de rapporteur spécial sur la violence contre les femmes ces vingt dernières années, renforcent le point de vue selon lequel il est temps d’envisager d’élaborer et d’adopter dans le cadre des GE.15-09376 21/22

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