A/HRC/29/27 humaine sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion ou de sexe. Aux termes de l’article 17, « Chaque État a le droit de développer librement et spontanément sa vie culturelle, politique et économique. Ce faisant, l’État respectera les droits de la personne humaine et les principes de la morale universelle . ». L’article 106 prévoit la création, sous la forme d’une commission interaméricaine des droits de l’homme, d’un mécanisme de consultation sur la promotion et la protection des droits de l’homme. 49. Adoptée en 1969, la Convention américaine relative aux droits de l’homme est l’instrument principal du système interaméricain de protection des droits de l’homme. Dans sa première partie figure une liste de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels que les États sont tenus de respecter et dont ils doivent assurer l’exercice sans discrimination d’aucune sorte. Le paragraphe 1 de l’article premier consacre l’obligation générale qui incombe aux États de respecter et de garantir les droits énoncés dans la Convention sans discrimination aucune fondée sur le sexe ou d’autres motifs. L’article 2 prévoit que les États adoptent des mesures législatives et autres pour donner effet à ces droits. Les dispositions relatives aux questions ci -après tiennent aussi une place centrale dans la protection du droit des femmes de vivre à l’abri de la violence : la protection judiciaire et les garanties voulues (art. 8, par. 1, et 25); le droit à un traitement humain et à l’intégrité de la personne (art. 5); le droit au respect de sa vie privée et de son honneur et le droit à la reconnaissance de sa dignité (art. 11); et le droit à la vie (art. 4). L’égalité devant la loi et la protection égale de la loi sont consacrées à l’article 24, et l’article 17 reconnaît l’égalité de droits des époux durant le mariage et lors de sa dissolution, ainsi que le droit général à la protection de la famille. Au titre des obligations qui leur incombent en ce qui concerne le problème de la violence contre les femmes, les États sont notamment tenus d’agir avec la diligence voulue face à cette violation des droits de l’homme, ainsi que de garantir un accès adéquat et effectif à la justice 40. Dans sa deuxième partie, la Convention établit la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qu’elle désigne comme étant les organes de suivi compétents. 50. La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará), qui a été adoptée en 1994, est le plus ratifié des instruments du système interaméricain de protection des droits de l’homme. Elle se caractérise notamment par la dé finition qu’elle donne de la violence contre les femmes, à savoir « tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée » (art. 1 er ). La Convention reconnaît expressément le lien qui existe entre la violence sexiste et la discrimination en faisant observer que cette violence est une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les h ommes et les femmes et que le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend notamment le droit d’être libre de toutes formes de discrimination et le droit de recevoir une formation et une éducation dénuée, entre autres, de stéréotype s en matière de comportement (préambule et art. 6). Elle constate que la violence touche les femmes d’une multitude de façons, qui les privent de l’exercice d’autres droits civils et politiques fondamentaux, ainsi que de leurs droits économiques, sociaux e t culturels (art. 5). Les États parties à cette Convention sont tenus d’agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence contre les femmes, enquêter sur ces actes et les sanctionner (art. 7), aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée, et que les auteurs soient des particuliers ou des agents de l’État. Les États parties doivent également tenir tout particulièrement compte du fait que certaines catégories de femmes peuvent être exposées à la violence en raison de leur __________________ 40 16/22 Voir Commission interaméricaine des droits de l’homme, Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas (Organisation des États américains, 2007), par. 23 à 122. GE.15-09376

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