A/HRC/32/36/Add.3
Environnement dans lequel les droits sont exercés
65.
Le Rapporteur spécial se félicite de la libération des six détenus mentionnés dans sa
communication DJI 1/2015. Il note également l’adoption d’un décret destiné à la mise en
place de mesures d’urgence dans le cadre des menaces terroristes.
66.
Le Rapporteur spécial exprime néanmoins ses préoccupations quant à l’usage
excessif de la force au cours de manifestations, ainsi que les violations du droit à la vie,
mais aussi les détentions arbitraires qui se sont produites. Il rappelle que l’usage de la force
au cours des réunions publiques ne doit être utilisé qu’en cas de circonstances
exceptionnelles et doit faire l’objet d’un test de proportionnalité (A/HRC/20/27). En ce qui
concerne la lutte légitime contre le terrorisme et d’autres considérations relatives à la
sécurité qui servent souvent de prétexte pour justifier l’adoption de l’état d’urgence ou
d’autres règles plus strictes pour supprimer le droit de réunion pacifique et la liberté
d’association, des décrets d’exception sont souvent été utilisés pour réprimer les libertés de
réunion pacifique, d’association et d’expression (A/HRC/20/27). A cet effet, le Rapporteur
spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste a souligné dans un rapport à l’Assemblée générale
que « les États ne devraient pas avoir besoin de recourir à des mesures de dérogation dans
le domaine de la liberté de rassemblement et d’association [et que les] mesures limitatives
prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques [étaient] suffisantes
dans une lutte efficace contre le terrorisme» (A/61/267, par. 53).
67.
Le Rapporteur spécial recommande aux autorités de prendre des mesures positives
afin de favoriser l’exercice de la liberté d’association et de réunion pacifique de la société
civile, y compris des membres d’associations non enregistrées et syndicalistes, et de
s’assurer que ceux-ci ne sont pas soumis ou menacés d’être soumis à des faits de
discrimination, de menace, de recours à la violence, d’harcèlement, de persécution,
d’intimidation ou de représailles (A/HRC/20/27).
68.
Plus généralement, le Rapporteur spécial appelle les autorités à prendre toutes les
mesures adéquates, notamment de nature législatives, pour assurer que les citoyens puissent
exercer leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique dans un environnement
favorable leur permettant de mener à bien leurs activités sans risque d’être exposés à des
menaces, représailles, intimidations ou actes de harcèlement.
Visite du pays
69.
Le Rapporteur spécial rappelle au Gouvernement ses demandes envoyées au
Gouvernement en 2011 et 2013, auxquelles aucune réponse n’a encore été reçue. Il pense
qu’une telle visite permettrait de discuter les possibilités d’une assistance technique dont il
pourrait avoir besoin.
Ethiopia
70.
JUA 21/10/2015. Case no. ETH 4/2015. State reply: None. Enforced disappearance,
detention and trumped-up charges against three human rights defenders.
71.
JUA 28/12/2015. Case no. ETH 5/2015. State reply: None. Allegations of brutal and
violent repression of peaceful protests.
72.
PR 10/07/2015 “Release of five Ethiopian journalists is a positive step, but others
remain in detention – UN expert”
73.
PR 21/01/2016 “UN experts urge Ethiopia to halt violent crackdown on Oromia
protesters, ensure accountability for abuses”
14
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