A/HRC/32/36/Add.3
undue impediments, including from individuals; associations, foundations or other civil
society organizations; foreign Governments and aid agencies; the private sector; the United
Nations and other entities” (A/HRC/23/39, para. 82(b)).
92.
More generally, the Special Rapporteur reminds the Government of Kenya of its
positive obligation to ensure that civil society, including human rights defenders, can carry
out their legitimate work free in a safe and enabling environment without fear of threats or
acts of intimidation, harassment or threats of any sort. He also wishes to refer to the joint
report on the proper management of assemblies he prepared with the Special Rapporteur on
extrajudicial, summary or arbitrary executions (A/HRC/31/66), which is particularly
relevant to the situation in the country.
Country visit
93.
The Special Rapporteur regrets that the Government of Kenya never provided a
response to his letter proposing specific dates for a visit to the country during the second
half of March 2016. He reiterates that Human Rights Council resolution 15/21, which
established his mandate, and 24/5, which renewed it for an additional period of three years,
both call on States to consider favourably his requests for visits.
Mauritania
94.
JAL 07/08/2015. Case no. MRT 3/2015. State reply: None. Allégations relatives à
l’adoption imminente d’un projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux
réseaux d’associations non-conforme avec les normes et standards internationaux en
matière de droits de l’homme, notamment les droits à la liberté d’association et à la liberté
d’opinion et d’expression.
Observations
Réponse à la communication
95.
Le Rapporteur spécial regrette ne pas avoir reçu de réponse à sa communication
datée du 7 août 2015. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie
intégrante de la coopération des Gouvernements avec son mandat, selon les résolutions du
Conseil des droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) et invite de ce fait
les autorités à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux préoccupations
soulevées dans ses communications.
Projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux d’associations
96.
Le Rapporteur spécial réitère ses vives préoccupations quant au projet de loi relatif
aux associations, aux fondations et aux réseaux d’associations, adopté par le Conseil des
ministres le 22 juillet 2015. Si ce projet de loi était adopté par le Parlement, la procédure
d’autorisation préalable qu’il prévoit limiterait indûment l’existence et les activités des
associations non-enregistrées et engendrerait une ingérence indue des autorités en matière
de détermination des statuts, structure et activités des associations. Par ailleurs, la
dissolution ou la suspension des associations serait facilitée et des poursuites pénales à
l’encontre des membres ou dirigeants des associations maintenues ou reconstituées
illégalement pourraient être ouvertes.
97.
Le Rapporteur spécial rappelle que le droit à la liberté d’association oblige les États
à prendre des mesures positives pour créer et maintenir un environnement favorable. De
plus, les États ont l’obligation négative de ne pas entraver indûment l’exercice du droit à la
liberté d’association. Les membres d’une association devraient être libres de déterminer les
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