A/HRC/42/49
(h)
D’établir le fond étatique pour les victimes de torture prévu par la loi et en
conformité avec l’Observation générale no 4 de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 5);
(i)
illégale;
(j)
D’établir un fond pour l’indemnisation des victimes de détention arbitraire et
De réformer le secteur de la sécurité:
i) En s’assurant que des éléments extérieurs n’accomplissent pas des
activités de défense ou de sécurité;
ii) En délimitant clairement les rôles des différents corps de défense et de
sécurité, en particulier du SNR;
iii) En suspendant les membres des corps de défense et de sécurité
suspectés d’être impliqués dans des violations des droits de l’homme
jusqu’au terme des enquêtes et des procédures judiciaires;
iv) En établissant des procédures strictes et transparentes de sélection qui
intègrent des mécanismes de vérification des antécédents;
v) En renforçant le contrôle civil et démocratique des corps de défense et
de sécurité, en particulier du SNR.
(k)
De s’acquitter de ses obligations internationales de respecter, de protéger et
de garantir les droits économiques et sociaux:
i) En élaborant et en mettant en œuvre les budgets de l’État de manière à
utiliser au maximum les ressources disponibles pour assurer le respect des
droits de l’homme à la population appauvrie par la crise politique, en
particulier des droits à l’alimentation, à l’eau et à la santé, et pour développer
des indicateurs désagrégés, y compris par genre, pour mieux informer ses
politiques;
ii) En entreprenant, en consultation avec les populations travaillant dans
le secteur agricole, notamment les femmes, des réformes visant une meilleure
protection des droits des femmes et une meilleure utilisation des terres pour
l’agriculture, et en développant des perspectives de travail en dehors du
secteur agricole;
iii) En utilisant une approche fondée sur les droits de l’homme pour régler
les conflits fonciers dont ceux touchant les personnes ayant fui le Burundi
avant et après 2015;
iv) En mettant fin à toute considération politique dans les processus de
recrutement au sein de l’administration publique, des sociétés publiques et
des sociétés mixtes.
102. La Commission recommande aux partis politiques et aux groupes armés
d’opposition de s’abstenir de toute attaque sur le territoire burundais et de tout discours
appelant à la violence, et de s’engager dans la recherche d’une solution durable à la crise
politique.
103. La Commission recommande à l’Union africaine de donner une place importante,
dans sa recherche d’une solution durable à la crise au Burundi, au respect des droits de
l’homme et au rejet de l’impunité, tels que prévus par son Acte constitutif.
104.
La Commission recommande aux partenaires techniques et financiers du Burundi:
a)
De suspendre ou de maintenir la suspension de toute aide budgétaire directe
au Gouvernement en l’absence de priorisation des ressources internes en faveur des
objectifs de développement durable et des droits économiques et sociaux de la population,
et de mesures effectives contre la corruption;
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GE.19-13419
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