A/HRC/41/41/Add.3 cadre, il note qu’elles ont porté sur l’article 10 relatif à la protection des données personnelles et non sur l’article 7, qui prévoit l’inscription obligatoire des associations et des réseaux d’associations à ce registre. Depuis lors, la loi no 2018-52 a été adoptée et promulguée, après que les modifications nécessaires ont été apportées à l’article 10 sur les données personnelles. 67. Selon le Rapporteur spécial, l’intégration des associations dans cette nouvelle loi est regrettable, car son application crée un environnement défavorable à la vie associative en Tunisie, en imposant un nouveau régime d’enregistrement très lourd, surtout pour les petites associations qui seront dans l’incapacité de satisfaire aux exigences financières et matérielles de l’enregistrement. En effet, lors de ses entretiens avec des représentants d’associations basées notamment à Kairouan, à Kebili, à Médenine et à Jemna, le Rapporteur spécial a pu évaluer l’effet négatif que l’inscription de ces associations dans le registre national des entreprises serait susceptible d’avoir sur leur survie. Ces associations n’étaient pas forcément informées de cette réforme, et le Rapporteur spécial a par ailleurs constaté, par exemple, que la plupart ne disposaient pas de ressources formées en tenue de comptabilité et en production de rapports financiers. Par conséquent, les pénalités prévues au chapitre VII de la loi no 2018-52, en cas de manquement à la fourniture des informations nécessaires à la procédure d’enregistrement, sont excessives et mettent en péril la capacité des petites organisations à poursuivre leurs activités. 68. De plus, les sanctions imposées par ce nouveau régime pour omission ou négligence de s’enregistrer sont disproportionnées, compte tenu de la nature humanitaire et non lucrative des associations. En effet, les articles 57 et 58 de la loi no 2018-52 prévoient de lourdes amendes et jusqu’à un an de prison, en cas de retard dans l’enregistrement ou d’enregistrement lacunaire. 69. Concrètement, la loi no 2018-52 crée un nouveau journal parallèle au Journal officiel, dans lequel les entités concernées sont obligées de publier leurs activités. La société civile tunisienne reconnaît la nécessité d’un registre répertoriant les associations, afin que le Gouvernement puisse mener à bien sa tâche de surveillance dans un contexte d’augmentation du nombre de ces associations. Toutefois, celles-ci doivent être incluses dans un registre adapté à leur statut, et non dans un registre pensé à l’origine pour les entreprises. 70. La loi no 2018-52 s’inscrit en contradiction avec les garanties du droit à la liberté d’association émises par le décret-loi no 2011-88. Le Rapporteur spécial note également que son adoption s’inscrit dans une tendance préoccupante de restriction de l’espace civique. Selon les informations reçues pendant la visite, entre 2014 et 2017, le Gouvernement a suspendu 157 associations, en a dissoutes 198 et en a référées 947 à la justice 14. 71. Le Rapporteur spécial souligne également l’importance de former les représentants des associations aux devoirs inhérents à ces entités publiques. Ceux-ci sont énoncés au chapitre VII du décret-loi no 2011-88 et incluent notamment la tenue d’une comptabilité. À ses yeux, il faut privilégier la formation et la sensibilisation des associations aux exigences du décret-loi no 2011-88, plutôt qu’aux mesures restrictives et punitives instaurées par la loi no 2018-52. 72. Le Rapporteur spécial est conscient que le décret-loi no 2011-88, comme toute loi, a ses limites et ses avantages. Il est l’expression d’un peuple qui cherche à rompre avec un passé où l’exercice de ses droits était réprimé. Selon lui, le contournement des lacunes de ce décret-loi par l’inclusion des associations dans la loi no 2018-52 relative au registre national des entreprises ne constitue pas une solution à même d’assurer la pleine jouissance du droit à la liberté d’association, surtout pour les plus petites associations. Quant à une potentielle réforme du décret-loi no 2011-88, le Rapporteur spécial rappelle qu’il est essentiel qu’elle soit le fruit d’une consultation avec la société civile. En effet, afin d’apaiser les craintes, il est primordial que cette dernière puisse jouer un rôle actif dans une telle réforme. Les 14 12 Dokhi Fassihian, « Democratic Backsliding in Tunisia: The Case for Renewed International Attention », Freedom House, policy brief, septembre 2018. GE.19-10620

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