A/HRC/41/41/Add.3
cadre, il note qu’elles ont porté sur l’article 10 relatif à la protection des données
personnelles et non sur l’article 7, qui prévoit l’inscription obligatoire des associations et
des réseaux d’associations à ce registre. Depuis lors, la loi no 2018-52 a été adoptée et
promulguée, après que les modifications nécessaires ont été apportées à l’article 10 sur les
données personnelles.
67.
Selon le Rapporteur spécial, l’intégration des associations dans cette nouvelle loi est
regrettable, car son application crée un environnement défavorable à la vie associative en
Tunisie, en imposant un nouveau régime d’enregistrement très lourd, surtout pour les
petites associations qui seront dans l’incapacité de satisfaire aux exigences financières et
matérielles de l’enregistrement. En effet, lors de ses entretiens avec des représentants
d’associations basées notamment à Kairouan, à Kebili, à Médenine et à Jemna, le
Rapporteur spécial a pu évaluer l’effet négatif que l’inscription de ces associations dans le
registre national des entreprises serait susceptible d’avoir sur leur survie. Ces associations
n’étaient pas forcément informées de cette réforme, et le Rapporteur spécial a par ailleurs
constaté, par exemple, que la plupart ne disposaient pas de ressources formées en tenue de
comptabilité et en production de rapports financiers. Par conséquent, les pénalités prévues
au chapitre VII de la loi no 2018-52, en cas de manquement à la fourniture des informations
nécessaires à la procédure d’enregistrement, sont excessives et mettent en péril la capacité
des petites organisations à poursuivre leurs activités.
68.
De plus, les sanctions imposées par ce nouveau régime pour omission ou négligence
de s’enregistrer sont disproportionnées, compte tenu de la nature humanitaire et non
lucrative des associations. En effet, les articles 57 et 58 de la loi no 2018-52 prévoient de
lourdes amendes et jusqu’à un an de prison, en cas de retard dans l’enregistrement ou
d’enregistrement lacunaire.
69. Concrètement, la loi no 2018-52 crée un nouveau journal parallèle au Journal officiel,
dans lequel les entités concernées sont obligées de publier leurs activités. La société civile
tunisienne reconnaît la nécessité d’un registre répertoriant les associations, afin que le
Gouvernement puisse mener à bien sa tâche de surveillance dans un contexte
d’augmentation du nombre de ces associations. Toutefois, celles-ci doivent être incluses
dans un registre adapté à leur statut, et non dans un registre pensé à l’origine pour les
entreprises.
70.
La loi no 2018-52 s’inscrit en contradiction avec les garanties du droit à la liberté
d’association émises par le décret-loi no 2011-88. Le Rapporteur spécial note également que
son adoption s’inscrit dans une tendance préoccupante de restriction de l’espace civique.
Selon les informations reçues pendant la visite, entre 2014 et 2017, le Gouvernement a
suspendu 157 associations, en a dissoutes 198 et en a référées 947 à la justice 14.
71.
Le Rapporteur spécial souligne également l’importance de former les représentants
des associations aux devoirs inhérents à ces entités publiques. Ceux-ci sont énoncés au
chapitre VII du décret-loi no 2011-88 et incluent notamment la tenue d’une comptabilité. À
ses yeux, il faut privilégier la formation et la sensibilisation des associations aux exigences
du décret-loi no 2011-88, plutôt qu’aux mesures restrictives et punitives instaurées par la loi
no 2018-52.
72.
Le Rapporteur spécial est conscient que le décret-loi no 2011-88, comme toute loi, a
ses limites et ses avantages. Il est l’expression d’un peuple qui cherche à rompre avec un
passé où l’exercice de ses droits était réprimé. Selon lui, le contournement des lacunes de ce
décret-loi par l’inclusion des associations dans la loi no 2018-52 relative au registre national
des entreprises ne constitue pas une solution à même d’assurer la pleine jouissance du droit
à la liberté d’association, surtout pour les plus petites associations. Quant à une potentielle
réforme du décret-loi no 2011-88, le Rapporteur spécial rappelle qu’il est essentiel qu’elle
soit le fruit d’une consultation avec la société civile. En effet, afin d’apaiser les craintes, il
est primordial que cette dernière puisse jouer un rôle actif dans une telle réforme. Les
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Dokhi Fassihian, « Democratic Backsliding in Tunisia: The Case for Renewed International
Attention », Freedom House, policy brief, septembre 2018.
GE.19-10620
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