A/HRC/41/41/Add.3 106. Instaurer un dialogue franc et permanent avec les représentants de la société civile et des mouvements sociaux, afin de relever les défis liés à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, l’une des causes principales des manifestations. En matière de droit à la liberté d’association 107. Faire en sorte que toute réforme légale considère le décret-loi no 2011-88 comme le seuil minimal en matière de réglementation de la liberté d’association. 108. Prendre des mesures législatives pour que les associations soient retirées du champ d’application de la loi no 2018-52 relative au registre national des entreprises. 109. Amender les articles sanctionnant solennellement les associations dans les révisions de la loi organique no 2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent. 110. Fournir des ressources additionnelles au Centre d’information, de formation, d’études et de documentation sur les associations afin qu’il puisse continuer à offrir aux associations des formations sur les dispositions du décret-loi no 2011-88 relatives notamment à la transparence, à l’indépendance et à la reddition de comptes. 111. Assurer la mise en place effective de la décentralisation du pouvoir consacrée au chapitre VII de la Constitution. Cette réforme constitue l’occasion d’ouvrir des bureaux de la Direction générale des associations et des partis dans les régions, afin d’en faciliter l’accès aux associations qui ne sont pas basées à Tunis. 112. Doter la Direction générale des associations et des partis des ressources humaines et financières nécessaires, afin de répondre à l’augmentation du nombre d’enregistrements et de pouvoir effectuer un travail de contrôle. 113. Créer un environnement légal et institutionnel permettant à la société civile de contribuer effectivement à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 203021, afin d’apporter des solutions aux revendications légitimes du peuple tunisien en matière de développement économique et d’égalité sociale. Pour ce faire, il est nécessaire d’amender toute loi restrictive empêchant les ONG d’accomplir leurs actions légitimes, y compris : a) la surveillance de l’action gouvernementale ; b) la lutte contre la corruption, l’impunité, la discrimination et les inégalités sociales ; et c) l’exigence de transparence dans la gestion publique. 114. Assurer la pleine jouissance du droit à la liberté de réunion pacifique et d’association lors des élections de 2019. À cette fin, le Rapporteur spécial encourage le Gouvernement à se conformer aux recommandations du rapport de son prédécesseur relatif à l’exercice de ces droits dans le contexte d’élections 22. 115. Encourager, au moyen de mesures appropriées, la diversité des centrales syndicales pour assurer une meilleure protection des droits des travailleurs tunisiens. 116. Prendre des mesures pour empêcher toute discrimination dans l’enregistrement et le fonctionnement des ONG, en particulier celles qui œuvrent en faveur des minorités religieuses et sexuelles. 117. Prendre des mesures législatives et administratives visant à protéger les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, en particulier ceux et celles qui travaillent sur des questions sensibles telles que les droits des minorités religieuses, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la gestion des ressources naturelles et la corruption. 21 22 18 Voir A/73/279. Voir A/68/299. GE.19-10620

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