A/HRC/25/32
servaient de fondement à l’exercice de la manifestation pacifique. La manifestation
pacifique pouvait revêtir différentes formes et relevait d’un ensemble de droits divers et
variés; elle constituait une liberté complémentaire et déterminante qui allait de pair avec la
réalisation d’autres droits et libertés et la facilitait. Un des experts a fait valoir que la
question de la définition d’un droit spécifique de manifester pacifiquement méritait
réflexion, tandis qu’un autre a déclaré que le large éventail de droits consacrés par les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme était suffisant pour protéger
l’exercice de la manifestation pacifique, et a souligné combien il était difficile de définir un
«droit de manifester pacifiquement». Il a été jugé utile de convoquer un groupe d’experts
chargé d’examiner le cadre juridique international des manifestations pacifiques.
12.
L’ensemble de droits applicables pouvait varier en fonction des circonstances, mais
la liberté d’expression était essentielle dans le contexte des manifestations pacifiques. C’est
pourquoi un expert a proposé, lors de la discussion sur les restrictions à l’exercice de la
manifestation pacifique, de s’inspirer de l’Observation générale no 34 du Comité des droits
de l’homme sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression énoncées à l’article 19 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’absence d’observation générale
sur l’article 21, qui concernait le droit de réunion pacifique, constituait une lacune; c’est
pourquoi il été suggéré que le Comité des droits de l’homme envisage d’élaborer une
observation générale sur la question, en coopération avec d’autres organes conventionnels.
13.
Une attention particulière a été accordée à la participation des femmes aux
manifestations pacifiques et à la manière dont les instruments juridiques pouvaient être mis
à profit pour mieux protéger leurs droits. Les exemples de l’Égypte, de la Guinée, de la
République islamique d’Iran et de la Turquie ont été évoqués pour illustrer combien les
femmes étaient plus vulnérables en pareils contextes. À plusieurs occasions, des femmes
avaient été la cible d’agressions, y compris d’actes de violence sexuelle et de détention
arbitraire. Un expert a fait observer que le risque réel ou supposé de faire l’objet d’actes de
violence sexuelle et sexiste était un moyen d’entraver la participation des femmes à la vie
publique et politique et de perpétuer la discrimination et l’exclusion. Il a également été
souligné que la participation à des manifestations pacifiques renforçait le pouvoir d’action
des femmes et les aidait à surmonter les barrières sociales et à faire entendre leur voix.
14.
Certes, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes ne contenait pas de disposition spécifique sur le droit de manifester
pacifiquement, mais elle était néanmoins utile pour la protection des femmes participant à
des manifestations pacifiques. Les experts ont renvoyé à l’article 7 de la Convention,
consacré à la participation des femmes à la vie politique et publique, et à l’Observation
générale no 23 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui
établissait qu’une société dans laquelle les femmes étaient exclues de la vie publique et de
la prise de décisions ne pouvait être tenue pour démocratique. De plus, les participants ont
souligné la vaste portée de l’Observation générale no 30 du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes sur les femmes dans la prévention des conflits, les
conflits et les situations d’après conflits. Les rapports soumis par les États conformément
aux obligations que leur imposait la Convention pouvait être mis à profit pour aborder la
question des femmes et des manifestations pacifiques. En outre, la question de la
participation de groupes vulnérables ou marginalisés, tels que les enfants, les personnes
handicapées ou les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexués, et
de la vulnérabilité particulière des membres de ces groupes dans le contexte des
manifestations pacifiques méritait qu’on s’y attarde.
15.
Plus généralement, la réflexion sur l’exercice de la manifestation pacifique et
l’éventuelle consécration de ce droit devait tenir compte du contexte politique, social,
culturel et économique dans lequel les manifestations avaient lieu. La délégation d’un des
États a fait écho à ce point de vue et a ajouté que, les manifestations pacifiques devant être
examinées dans le contexte politique dans lequel elles avaient lieu, il était impossible de
GE.14-10617
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