A/HRC/24/39 25. Il s’agit là du fondement du processus de «consentement préalable en connaissance de cause» mis en place par la Convention de Rotterdam. Outre la conformité à cette procédure, la Convention exige que les Parties fournissent une «notification d’exportation» à la Partie importatrice lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie exportatrice est exporté à partir de son territoire. Les Parties exportatrices doivent également prendre des mesures pour s’assurer que les produits chimiques dangereux, lorsqu’ils sont exportés, sont soumis à des règles d’étiquetage spécifiques propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière et sans préjudice des conditions exigées à cet égard par la Partie importatrice. 26. La seconde convention à vocation universelle relative aux produits chimiques est la Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants (POP). Au total, 178 États et l’Union européenne sont aujourd’hui liés par cette Convention, qui est en vigueur depuis le 17 mai 2004. Son champ d’application couvre un nombre limité de substances, à savoir les produits issus de la chimie organique de synthèse qui possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par-delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d’origine, où ils s’accumulent dans l’environnement. Les POP couverts par la Convention de Stockholm sont pour la plupart des pesticides organochlorés, mais il s’agit également de produits à usage industriel, tels que les polychlorobiphényles (PCB), ainsi que de produits rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, comme les dioxines et les furannes. La plupart des POP sont également inscrits sur les listes de la Convention de Rotterdam et par conséquent soumis à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause. 27. Les Parties à la Convention de Stockholm s’engagent à prendre une série de mesures pour réduire ou éliminer les rejets issus d’une production intentionnelle de POP, ainsi que ceux qui résultent de la production involontaire de ces substances. Dans certains cas, il peut y avoir une interdiction totale de la production, de l’utilisation et de l’importation/exportation de ces substances; ou bien une restriction de ces activités; tout comme peuvent être décidées d’autres mesures techniques visant à réduire le volume total des rejets d’origine anthropique de POP involontairement produits, afin de réduire leur volume au minimum et, si possible, aboutir à leur élimination finale. Des exemptions provisoires spécifiques sont accordées à certains produits et/ou usages pour lesquels les Parties considèrent qu’il n’y a pas d’autre solution. Les Parties qui souhaitent bénéficier de ces exemptions doivent en aviser le Secrétariat de la Convention. 28. Du point de vue des droits de l’homme, certaines dispositions de la Convention POP méritent une attention particulière. Ainsi, l’article 6 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) évoque les mesures à prendre pour réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks de produits chimiques et de déchets, tandis que l’article 9 précise que les informations concernant la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement, ne sont pas considérées comme étant confidentielles. Plus important encore, l’article 10 insiste sur l’information, la sensibilisation et l’éducation du public (notamment les femmes, les enfants et les personnes les moins instruites) aux POP et à leurs effets sur la santé et l’environnement, ainsi qu’aux solutions de remplacement. La Convention de Rotterdam inclut également certaines dispositions, dont la formulation apparaît relativement timide, concernant l’accès du public aux informations, la responsabilisation des décideurs et la transparence des processus de décision gouvernementaux. Son objectif consiste à «encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les Parties» à travers «l’échange d’informations» entre autorités GE.13-52381 (EXT) 11

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