A/HRC/24/39 affrontées et que les définitions convenues au sein des forums internationaux de l’époque, tels que la Communauté économique européenne (CEE) – ancêtre juridique de l’Union européenne – ou l’OCDE, qui étaient à l’avant-garde des négociations intergouvernementales visant à concevoir une réglementation et une stratégie de gestion des déchets, reflètent les différentes tentatives de conciliation de ces points de vue divergents. Les définitions de la Convention de Bâle constituent un compromis précaire entre des visions concurrentes à la fois au sein de la CEE et de l’OCDE, mais également parmi les pays industrialisés et les pays en développement et entre ces deux groupes de pays. Il convient à ce niveau de souligner que la Convention de Bâle s’applique non seulement aux déchets qu’elle définit comme dangereux, mais également à ce qu’elle appelle les «autres déchets» qui correspondent en fait aux déchets généralement définis dans le cadre des législations environnementales internes comme des déchets ménagers8 qui, en tant que tels, sont soumis au plan national/interne à une réglementation fondamentalement différente de celle à laquelle obéissent les déchets industriels résultant d’une activité économique professionnelle. Cependant, le fait d’opposer les déchets ménagers aux déchets dangereux ne devrait pas suggérer que les premiers sont par définition non dangereux. En effet, les déchets ménagers contiennent diverses quantités de produits et matières dangereuses qui peuvent générer un risque pour la santé des personnes ou pour l’environnement s’ils ne sont pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle. Ces déchets sont appelés «autres déchets» par la Convention de Bâle parce que les États membres de la CEE et d’autres États membres de l’OCDE avaient des définitions divergentes des déchets ménagers et des résidus résultant des pratiques d’élimination ou, plus tard, des activités de recyclage ou des procédés de réutilisation. 36. Le terme «dangereux» appliqué à des substances ou à des produits peut également avoir plusieurs significations. Le sens le plus général fait référence à des substances ou à des produits ayant des propriétés qui présentent un risque notable pour les êtres humains ou pour l’environnement. Dans un sens plus spécifique, le terme «substance dangereuse» renvoie à certaines substances identifiées et classées conformément aux critères techniques de danger pour la santé humaine, la sécurité et l’environnement. Aux fins du présent mandat, le Rapporteur spécial, comme ses prédécesseurs, utilisera ce terme dans son sens le plus général au lieu de souscrire à un ensemble particulier de critères techniques, variables d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, voire d’une personne à une autre. La notion de danger et son corollaire, le risque, sont fortement contextuels. Ainsi, le mandat n’est pas fondé exclusivement sur des compromis juridiques et politiques particuliers résultant de contextes spatio-temporels spécifiques liés aux processus de négociation des critères techniques de gestion des produits et déchets. En conséquence, les «substances et déchets radioactifs» qui sont explicitement exclus du champ d’application du système normatif de la Convention de Bâle9 sont traités dans le cadre du présent mandat comme tous les autres produits et déchets dangereux. 37. Certaines règles environnementales et/ou réglementations relatives à des produits et destinées à protéger le consommateur s’appliquent à une «substance individuelle unique», tandis que d’autres s’appliquent à des «préparations» ou à des «mélanges» de substances. D’autres règles couvrent également l’utilisation de produits chimiques en tant que «composantes de biens, d’articles ou de produits de consommation» qui ne sont pas de simples mélanges de produits chimiques. Dans sa définition opérationnelle des substances dangereuses, le Rapporteur spécial a prévu d’inclure les substances proprement dites, les mélanges de substances, ainsi que la simple présence de ces substances dans d’autres produits. 8 9 14 Article 1, 2) et Annexe II de la Convention de Bâle. Article 1, 3) de la Convention de Bâle. GE.13-52381 (EXT)

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