A/HRC/24/39 d’étiquetage des produits chimiques (SGH), adopté à Genève en décembre 2002. Son objectif est de classer «tous les produits chimiques» en fonction de leurs dangers inhérents et de proposer un système d’étiquetage approprié utilisant des symboles dont la signification est universellement acceptée pour protéger les personnes contre les risques liés à une mauvaise gestion de ces produits. Il convient néanmoins de souligner que le SGH est un instrument non contraignant du point de vue juridique. Des dispositions contraignantes en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des produits dangereux ont d’abord vu le jour aux États-Unis, en Europe et dans d’autres États membres de l’OCDE. La Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (juin 1967) est demeurée en vigueur jusqu’à son remplacement récent par le nouveau système normatif connu sous le sigle REACH, incluant la substitution de la directive de 1967 par une nouvelle réglementation directement applicable, à savoir le Règlement de l’Union européenne sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances chimiques et de leurs mélanges (CLP). Au niveau du droit international conventionnel, il existe peu de règles spécifiques relatives à l’emballage et à l’étiquetage des produits chimiques. Cependant, la Convention de Rotterdam (voir ci-dessus) exige que les Parties soumettent les produits exportés à partir de leurs territoires à des règles d’étiquetage concernant les risques et dangers pour la santé des personnes et l’environnement «compte tenu des normes internationales applicables en la matière», ce qui peut être interprété comme une référence implicite au SGH (même si ce dernier n’avait pas encore été adopté en 1998, lors de l’adoption de la Convention sur le consentement préalable en connaissance de cause) et aux dispositions pertinentes du Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides (FAO). 48. Transport: le transport international de substances et produits chimiques dangereux est la première activité à avoir été soumise à une réglementation internationale, pour des raisons de sécurité, mais également pour faciliter le commerce international. Les recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses ont été élaborées au milieu des années 1950 par un comité d’experts constitué à cet effet par l’ONU. Elles ont inspiré l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) adopté en 1957 par la CENUE, ainsi que d’autres instruments similaires concernant le transport par mer et par air, respectivement élaborés dans le cadre du forum de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 49. Mise sur le marché: il est rare de trouver des dispositions concernant la mise sur le marché en droit international conventionnel. En général, les instruments internationaux réglementent l’utilisation ou la production des produits chimiques, ainsi que leur commercialisation. La commercialisation des produits a lieu avant leur utilisation. Il s’agit cependant d’un champ logique d’intervention des autorités publiques qui souhaitent éviter les risques liés à leur utilisation, sans tenter d’en interdire la production. L’interdiction ou la limitation de la mise sur le marché d’un produit chimique peut prendre différentes formes et elle est souvent associée à une restriction ou à une interdiction concomitante de son utilisation. La Convention de Rotterdam distingue les produits chimiques «interdits» dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, de ceux qui sont «strictement réglementés», c’est-à-dire dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement mais pour lesquels certaines utilisations précises demeurent autorisées. Du point de vue de l’élaboration de la législation environnementale, on a pu constater que la réglementation relative à la commercialisation des produits chimiques intervenait généralement a posteriori ou en aval après observation d’effets nocifs inacceptables; sauf en ce qui concerne certaines catégories de produits pour 18 GE.13-52381 (EXT)

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