A/HRC/24/39 lesquels des systèmes de contrôle a priori ou en amont ont été prévus, fondés sur des procédures de certification ou d’homologation exigées avant toute mise sur le marché. Ceci est notamment le cas dans de nombreux pays en matière de pesticides, qui ne peuvent en principe être mis sur le marché qu’à des fins bien définies approuvées par les autorités compétentes en la matière. À ce sujet, les normes internationales non contraignantes émanant de la FAO et de l’OMS recommandent de restreindre la commercialisation de certaines substances particulièrement dangereuses, y compris en limitant leur usage à certaines catégories d’utilisateurs professionnels sur la base d’une évaluation des risques liés aux conditions d’utilisation du produit applicables dans chaque pays particulier. Selon le Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides (FAO), il peut être nécessaire d’interdire la vente et l’achat de produits fortement toxiques/dangereux si d’autres mesures de contrôle (ou les bonnes pratiques de commercialisation) sont insuffisantes pour garantir l’absence de tout risque inacceptable pour les utilisateurs lors de la manipulation de ces produits. 50. Exportation en tant que produit ou composants de produits: ce n’est que récemment que le droit de l’environnement et la législation relative à la protection des consommateurs se sont intéressés à la réglementation de l’exportation des substances et produits chimiques. Le commerce international de produits et de substances chimiques a échappé à la réglementation. En droit international de l’environnement, le premier exemple de réglementation de l’exportation de certains produits chimiques est le Protocole de Montréal de 1987, interdisant l’exportation de ces substances vers les États qui n’en sont pas parties. Dès les années 1980, certains pays industrialisés ont commencé à réglementer l’exportation des produits chimiques dangereux dont la mise sur le marché et l’utilisation avaient été interdites ou strictement réglementées sur leurs territoires, pour que soient fournies des informations pertinentes aux pays importateurs grâce à la mise en place des procédures de notification d’exportation. La prise de conscience mondiale des risques liés au commerce international de certaines substances a finalement donné lieu à l’adoption de la Convention de Rotterdam en 1998, qui a fait du consentement préalable en connaissance de cause une obligation juridique contraignante. En vertu de cet accord, les Parties exportatrices doivent adopter des mesures législatives ou administratives appropriées pour s’assurer que les exportateurs qui relèvent de leur juridiction se conforment aux décisions des Parties importatrices au titre de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, ainsi que pour garantir qu’un produit chimique inscrit à l’Annexe III de la Convention ne soit pas exporté à partir de leur territoire à destination d’une quelconque Partie importatrice n’ayant pas communiqué sa décision à cet égard. Quelques années plus tard, la Convention de Stockholm a non seulement interdit la production, mais également l’exportation de la plupart des substances qu’elle réglemente, sauf vers les Parties bénéficiant d’une dérogation temporaire d’utilisation de ces substances dans un «but acceptable» et, conformément à des conditions rigoureuses, vers des États importateurs n’ayant pas adhéré à la Convention. 51. Émissions résultant de l’utilisation diffuse ou généralisée de produits: parmi les différentes stratégies de réduction des risques liés aux substances dangereuses, il convient également d’inclure les mesures réglementaires adoptées pour limiter l’émission de ces substances dans l’environnement, suite à l’utilisation de produits qui les contiennent. Si le législateur n’a pas considéré nécessaire d’interdire la production et la commercialisation d’une substance, ou encore d’interdire ou de limiter son utilisation en tant que composante de produits mis sur le marché, il a néanmoins estimé pertinent d’imposer aux utilisateurs certaines restrictions afin de réduire au minimum les éventuels effets de la dispersion de ladite substance dans l’environnement. Ainsi, bien que la Convention de Stockholm n’interdise pas la production et l’utilisation de DDT pour la lutte contre les vecteurs, les Parties qui souhaitent bénéficier de cette exception doivent cependant prendre des mesures appropriées pour s’assurer que tout usage destiné à cet effet est maîtrisé afin de garantir que GE.13-52381 (EXT) 19

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