A/HRC/24/39
lesquels des systèmes de contrôle a priori ou en amont ont été prévus, fondés sur des
procédures de certification ou d’homologation exigées avant toute mise sur le marché. Ceci
est notamment le cas dans de nombreux pays en matière de pesticides, qui ne peuvent en
principe être mis sur le marché qu’à des fins bien définies approuvées par les autorités
compétentes en la matière. À ce sujet, les normes internationales non contraignantes
émanant de la FAO et de l’OMS recommandent de restreindre la commercialisation de
certaines substances particulièrement dangereuses, y compris en limitant leur usage à
certaines catégories d’utilisateurs professionnels sur la base d’une évaluation des risques
liés aux conditions d’utilisation du produit applicables dans chaque pays particulier. Selon
le Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides (FAO), il
peut être nécessaire d’interdire la vente et l’achat de produits fortement toxiques/dangereux
si d’autres mesures de contrôle (ou les bonnes pratiques de commercialisation) sont
insuffisantes pour garantir l’absence de tout risque inacceptable pour les utilisateurs lors de
la manipulation de ces produits.
50.
Exportation en tant que produit ou composants de produits: ce n’est que
récemment que le droit de l’environnement et la législation relative à la protection des
consommateurs se sont intéressés à la réglementation de l’exportation des substances et
produits chimiques. Le commerce international de produits et de substances chimiques a
échappé à la réglementation. En droit international de l’environnement, le premier exemple
de réglementation de l’exportation de certains produits chimiques est le Protocole de
Montréal de 1987, interdisant l’exportation de ces substances vers les États qui n’en sont
pas parties. Dès les années 1980, certains pays industrialisés ont commencé à réglementer
l’exportation des produits chimiques dangereux dont la mise sur le marché et l’utilisation
avaient été interdites ou strictement réglementées sur leurs territoires, pour que soient
fournies des informations pertinentes aux pays importateurs grâce à la mise en place des
procédures de notification d’exportation. La prise de conscience mondiale des risques liés
au commerce international de certaines substances a finalement donné lieu à l’adoption de
la Convention de Rotterdam en 1998, qui a fait du consentement préalable en connaissance
de cause une obligation juridique contraignante. En vertu de cet accord, les Parties
exportatrices doivent adopter des mesures législatives ou administratives appropriées pour
s’assurer que les exportateurs qui relèvent de leur juridiction se conforment aux décisions
des Parties importatrices au titre de la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause, ainsi que pour garantir qu’un produit chimique inscrit à l’Annexe III
de la Convention ne soit pas exporté à partir de leur territoire à destination d’une
quelconque Partie importatrice n’ayant pas communiqué sa décision à cet égard. Quelques
années plus tard, la Convention de Stockholm a non seulement interdit la production, mais
également l’exportation de la plupart des substances qu’elle réglemente, sauf vers les
Parties bénéficiant d’une dérogation temporaire d’utilisation de ces substances dans un «but
acceptable» et, conformément à des conditions rigoureuses, vers des États importateurs
n’ayant pas adhéré à la Convention.
51.
Émissions résultant de l’utilisation diffuse ou généralisée de produits: parmi les
différentes stratégies de réduction des risques liés aux substances dangereuses, il convient
également d’inclure les mesures réglementaires adoptées pour limiter l’émission de ces
substances dans l’environnement, suite à l’utilisation de produits qui les contiennent. Si le
législateur n’a pas considéré nécessaire d’interdire la production et la commercialisation
d’une substance, ou encore d’interdire ou de limiter son utilisation en tant que composante
de produits mis sur le marché, il a néanmoins estimé pertinent d’imposer aux utilisateurs
certaines restrictions afin de réduire au minimum les éventuels effets de la dispersion de
ladite substance dans l’environnement. Ainsi, bien que la Convention de Stockholm
n’interdise pas la production et l’utilisation de DDT pour la lutte contre les vecteurs, les
Parties qui souhaitent bénéficier de cette exception doivent cependant prendre des mesures
appropriées pour s’assurer que tout usage destiné à cet effet est maîtrisé afin de garantir que
GE.13-52381 (EXT)
19
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents