A/HRC/29/27
problème 23. Ainsi que l’avait recommandé la Task Force, le Conseil a décidé en 2009
d’élaborer un instrument juridique contraignant qui réglementerait la prévention, la
protection et les sanctions dans le domaine de la violence à l’égard des femmes, ce qui
remédierait aux lacunes du système régional des droits de l’homme en la matière. La
Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique a été adoptée en 2011 et est entrée en vigueur en 2014.
31. La Convention traite la violence à l’égard des femmes comme une violation des
droits de l’homme et comme une forme de discrimination sexiste et, ainsi, renforce les
obligations imposées aux États. Les 81 articles de la Convention définissent la portée
des mesures juridiques intégrées et des autres mesures que les États sont tenus de
prendre pour remplir leur obligation de prévenir la violence à l’égard des femmes, de
protéger celles-ci et de sanctionner les actes de violence à leur égard. Les mesures à
prendre comprennent la collecte de données, des mesures de prévention, de protection
et de soutien, ainsi que des mesures législatives, d’investigation et de poursuites. En
outre, la Convention prévoit la création d’un mécanisme de suivi, chargé de veiller à
la mise en œuvre de ces dispositions par les États.
32. Au titre de la Convention, les États doivent adopter des politiques complètes et
coordonnées plaçant les droits des victimes au centre de toutes les mesures et
prévoyant la participation de tous les acteurs pertinents, y compris les organismes
publics, les autorités nationales, régionales et locales, les organisations de la société
civile et les autres entités compétentes. Le chapitre II de la Convention prévoit
explicitement une approche intégrée et la mise en place d’un organe officiel
responsable de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des politiques et des
mesures, ainsi que de la collecte de données ventilées. Le chapitre III de la
Convention porte sur les mesures nécessaires, notamment sur les plans l égislatif et
politique, pour prévenir la violence; le chapitre IV porte sur les mesures de protection
et de soutien; le chapitre V, sur le droit matériel; le chapitre VI, sur les enquêtes, les
poursuites, le droit procédural et les mesures de protection; l e chapitre VII, sur les
questions relatives à la migration et à l’asile; et le chapitre VIII, sur la coopération
internationale.
33. Dans le domaine de la prévention, les États sont tenus de : prendre les mesures
nécessaires pour modifier les comportements et éliminer les rôles et les stéréotypes
fondés sur le genre qui rendent la violence à l’égard des femmes acceptable; dispenser
une formation aux professionnels qui travaillent avec les victimes; mener des activités
de sensibilisation aux différentes formes de violence et aux traumatismes qu’elles
provoquent; coopérer avec les ONG, les médias et le secteur privé; informer le public.
Dans le domaine de la protection et de l’appui, les États doivent faire en sorte que les
besoins et la sécurité des victimes soient au centre de toutes les mesures, et mettre en
place : des services de soutien spécialisé à même de fournir une assistance médicale et
un appui psychologique et juridique aux victimes et à leurs enfants; des centres
d’accueil en nombre suffisant; des permanences téléphoniques gratuites; un appui
spécialisé aux victimes de violence sexuelle et des structures permettant le
signalement des actes de violence par les professionnels.
34. En ce qui concerne le droit matériel, les États sont tenus de fournir aux vict imes
des recours civils adéquats, de veiller à ce que toutes les formes de violence à l’égard
des femmes et de violence intrafamiliale soient considérées comme des infractions et
dûment sanctionnées, de prendre les mesures législatives nécessaires afin que soit
considéré comme circonstance aggravante lors de la détermination des peines relatives
aux infractions le fait que des actes de violence à l’égard de femmes et des actes de
violence intrafamiliale aient été commis par un membre de la famille ou par un ancien
__________________
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GE.15-09376
Voir http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/intro_task_force_FR.asp.
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