A/HRC/32/36/Add.3
civile, y compris des membres d’associations non-enregistrées et des syndicalistes, et de
s’assurer que ceux-ci ne sont pas soumis ou menacés d’être soumis à des faits de
discrimination, de menace, de recours à la violence, d’harcèlement, de persécution,
d’intimidation ou de représailles (A/HRC/20/27).
58.
Le Rapporteur spécial rappelle les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des
droits de l’homme selon lesquelles les États ont l’obligation « de respecter et de protéger
pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer
librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris
les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les
défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants,
qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte
que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique
et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu
du droit international des droits de l’homme ».
59.
Plus généralement, le Rapporteur spécial souhaite faire référence au rapport conjoint
qu’il a co-écrit avec le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires sur la bonne gestion des rassemblements (A/HRC/31/66). Ce rapport contient de
nombreuses recommandations qui sont particulièrement pertinentes quant à la situation
dans le pays.
60.
Le Rapporteur spécial appelle les autorités à prendre toutes les mesures adéquates,
notamment de nature législatives, pour assurer que les citoyens puissent exercer leurs droits
à la liberté d’association et de réunion pacifique dans un environnement favorable leur
permettant de mener à bien leurs activités sans risque d’être exposés à des menaces,
représailles, intimidations ou actes de harcèlement.
Djibouti
61.
JUA 02/10/2015. Case no. DJI 1/2015. State reply: 22/10/2015. Allégations quant à
l’arrestation et la détention arbitraire de six personnes membres ou sympathisants de
groupes de l’opposition politique.
62.
JUA 29/12/2015. Case no. DJI 2/2015. State reply: 11/01/2016. Allégations
concernant l’usage excessif et de manière indiscriminée de la force par les forces de
sécurité dans le cadre d’affrontements entre des manifestants et les autorités
63.
JUA 02/02/2016. Case no. DJI 1/2016. State reply: None. Allégations de
condamnation et détention arbitraire d’un défenseur des droits de l’homme.
Observations
Réponses aux communications
64.
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement des informations fournies en
réponse à ses communications DJI 1/2015 et DJI 2/2015. Le Rapporteur spécial regrette
néanmoins ne pas avoir reçu de réponse à sa dernière communication DJI 1/2016. Il
considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la
coopération des Gouvernements avec son mandat, selon les résolutions du Conseil des
droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) et invite de ce fait les autorités
à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans
ses communications.
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