A/HRC/32/36/Add.3 civile, y compris des membres d’associations non-enregistrées et des syndicalistes, et de s’assurer que ceux-ci ne sont pas soumis ou menacés d’être soumis à des faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, d’harcèlement, de persécution, d’intimidation ou de représailles (A/HRC/20/27). 58. Le Rapporteur spécial rappelle les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme ». 59. Plus généralement, le Rapporteur spécial souhaite faire référence au rapport conjoint qu’il a co-écrit avec le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires sur la bonne gestion des rassemblements (A/HRC/31/66). Ce rapport contient de nombreuses recommandations qui sont particulièrement pertinentes quant à la situation dans le pays. 60. Le Rapporteur spécial appelle les autorités à prendre toutes les mesures adéquates, notamment de nature législatives, pour assurer que les citoyens puissent exercer leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique dans un environnement favorable leur permettant de mener à bien leurs activités sans risque d’être exposés à des menaces, représailles, intimidations ou actes de harcèlement. Djibouti 61. JUA 02/10/2015. Case no. DJI 1/2015. State reply: 22/10/2015. Allégations quant à l’arrestation et la détention arbitraire de six personnes membres ou sympathisants de groupes de l’opposition politique. 62. JUA 29/12/2015. Case no. DJI 2/2015. State reply: 11/01/2016. Allégations concernant l’usage excessif et de manière indiscriminée de la force par les forces de sécurité dans le cadre d’affrontements entre des manifestants et les autorités 63. JUA 02/02/2016. Case no. DJI 1/2016. State reply: None. Allégations de condamnation et détention arbitraire d’un défenseur des droits de l’homme. Observations Réponses aux communications 64. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement des informations fournies en réponse à ses communications DJI 1/2015 et DJI 2/2015. Le Rapporteur spécial regrette néanmoins ne pas avoir reçu de réponse à sa dernière communication DJI 1/2016. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des Gouvernements avec son mandat, selon les résolutions du Conseil des droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) et invite de ce fait les autorités à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications. 13

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