A/HRC/32/36/Add.3 Environnement dans lequel les droits sont exercés 65. Le Rapporteur spécial se félicite de la libération des six détenus mentionnés dans sa communication DJI 1/2015. Il note également l’adoption d’un décret destiné à la mise en place de mesures d’urgence dans le cadre des menaces terroristes. 66. Le Rapporteur spécial exprime néanmoins ses préoccupations quant à l’usage excessif de la force au cours de manifestations, ainsi que les violations du droit à la vie, mais aussi les détentions arbitraires qui se sont produites. Il rappelle que l’usage de la force au cours des réunions publiques ne doit être utilisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles et doit faire l’objet d’un test de proportionnalité (A/HRC/20/27). En ce qui concerne la lutte légitime contre le terrorisme et d’autres considérations relatives à la sécurité qui servent souvent de prétexte pour justifier l’adoption de l’état d’urgence ou d’autres règles plus strictes pour supprimer le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, des décrets d’exception sont souvent été utilisés pour réprimer les libertés de réunion pacifique, d’association et d’expression (A/HRC/20/27). A cet effet, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a souligné dans un rapport à l’Assemblée générale que « les États ne devraient pas avoir besoin de recourir à des mesures de dérogation dans le domaine de la liberté de rassemblement et d’association [et que les] mesures limitatives prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques [étaient] suffisantes dans une lutte efficace contre le terrorisme» (A/61/267, par. 53). 67. Le Rapporteur spécial recommande aux autorités de prendre des mesures positives afin de favoriser l’exercice de la liberté d’association et de réunion pacifique de la société civile, y compris des membres d’associations non enregistrées et syndicalistes, et de s’assurer que ceux-ci ne sont pas soumis ou menacés d’être soumis à des faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, d’harcèlement, de persécution, d’intimidation ou de représailles (A/HRC/20/27). 68. Plus généralement, le Rapporteur spécial appelle les autorités à prendre toutes les mesures adéquates, notamment de nature législatives, pour assurer que les citoyens puissent exercer leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique dans un environnement favorable leur permettant de mener à bien leurs activités sans risque d’être exposés à des menaces, représailles, intimidations ou actes de harcèlement. Visite du pays 69. Le Rapporteur spécial rappelle au Gouvernement ses demandes envoyées au Gouvernement en 2011 et 2013, auxquelles aucune réponse n’a encore été reçue. Il pense qu’une telle visite permettrait de discuter les possibilités d’une assistance technique dont il pourrait avoir besoin. Ethiopia 70. JUA 21/10/2015. Case no. ETH 4/2015. State reply: None. Enforced disappearance, detention and trumped-up charges against three human rights defenders. 71. JUA 28/12/2015. Case no. ETH 5/2015. State reply: None. Allegations of brutal and violent repression of peaceful protests. 72. PR 10/07/2015 “Release of five Ethiopian journalists is a positive step, but others remain in detention – UN expert” 73. PR 21/01/2016 “UN experts urge Ethiopia to halt violent crackdown on Oromia protesters, ensure accountability for abuses” 14

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