A/HRC/32/36/Add.3 police n’a été enregistrée et que des enquêtes ont été ouvertes en ce qui concerne les décès considérés (communication BDI 5/2015). Il invite les autorités burundaises à communiquer les résultats des procédures judiciaires menées ainsi que de faire part des développements relatifs à la loi susmentionnée. Par ailleurs, il accueille favorablement l’élaboration d’un projet de loi relatif à la protection des défenseurs des droits de l’homme. 33. Le Rapporteur spécial reste très préoccupé par la situation du droit à la liberté d’association et de réunion pacifique, ainsi que de la situation de la liberté d’expression, au Burundi, en particulier depuis la tenue des élections en avril 2015. Il regrette l’interdiction de plus en plus fréquente de réunions pacifiques et les atteintes massives à la liberté d’association (7/2015) pour les organisations non soutenues par le Gouvernement (A/HRC/31/55/Add.2). Il exprime de graves préoccupations quant à l’usage disproportionné de la force au cours des manifestations (BDI 3/2015) ainsi que les cas d’exécutions arbitraires et de torture (BDI 5/2015), mais aussi de disparitions forcées (BDI 3/2016) de défenseurs des droits de l’homme, journalistes et opposants au pouvoir. Le Rapporteur spécial s’inquiète du fait que les pouvoirs publics tentent de restreindre la liberté d’expression en accusant les voix discordantes d’être au service de l’opposition dès lors qu’ils rapportent des faits ou des témoignages mettant en cause les institutions de l’État (A/HRC/31/55/Add.2). 34. Le Rapporteur spécial souligne que l’exercice du droit d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer suppose que l’État respecte l’obligation qui lui incombe de faciliter l’exercice de ce droit. Cela suppose une présomption de la part des autorités que la réunion sera pacifique, que les États ont l’obligation positive de protéger activement les réunions pacifiques, notamment des agents provocateurs et que les États ont également l’obligation négative de ne pas entraver indûment le droit de réunion pacifique. 35. En ce qui concerne les allégations d’arrestations arbitraires, le Rapporteur spécial estime que l’exercice des libertés fondamentales ne devrait pas être soumis à l’autorisation préalable des autorités, mais tout au plus à une procédure de notification préalable, ayant pour raison d’être de permettre aux autorités publiques de faciliter l’exercice du droit de réunion pacifique et de prendre des mesures pour protéger la sécurité et l’ordre publics et les droits et libertés du reste de la population. Lorsque les organisateurs négligent de présenter une notification aux autorités, la réunion ne devrait pas être automatiquement dispersée et les organisateurs ne devraient pas faire l’objet de sanctions pénales ou administratives assorties d’amendes ou de peines d’emprisonnement. Cela est d’autant plus important dans le cas des réunions spontanées, lorsque les organisateurs ne peuvent pas se soumettre à l’obligation de notification préalable ou lorsqu’il n’y a pas d’organisateur ou, du moins, d’organisateur connu (A/HRC/20/27). 36. Plus généralement, le Rapporteur spécial souhaite faire référence au rapport conjoint qu’il a co-écrit avec le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires sur la bonne gestion des rassemblements (A/HRC/31/66). Ce rapport contient de nombreuses recommandations qui sont particulièrement pertinentes quant à la situation au Burundi. 37. Le Rapporteur spécial appelle les autorités à prendre toutes les mesures adéquates, notamment de nature législatives, pour assurer que les citoyens puissent exercer leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique dans un environnement favorable leur permettant de mener à bien leurs activités sans risque d’être exposés à des menaces, représailles, intimidations ou actes de harcèlement. 9

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