A/HRC/42/49 4. À la Cour pénale internationale 126. D’ouvrir dans les plus brefs délais une enquête sur les crimes commis au Burundi au vu des conclusions contenues dans le présent rapport et d’autres informations à sa disposition. 5. Au Conseil de sécurité des Nations Unies 127. De prendre dûment compte des présentes conclusions de la Commission et de la persistance de violations graves des droits de l’homme dans toute discussion sur le Burundi et, dans ce contexte, veiller à la mise en œuvre effective de la résolution 2303 (2016); 128. De saisir la CPI de tout crime de droit international qui serait commis au Burundi après le 27 octobre 2017; 129. De prendre des sanctions individuelles contre les principaux auteurs présumés de violations graves des droits de l’homme et de crimes de droit international au Burundi. 6. Au Secrétaire-général des Nations Unies 130. De veiller à ce que le respect des droits de l’homme et la restauration de l’État de droit soient parmi les priorités de son Envoyé spécial sur le Burundi; 131. De veiller à ce qu’aucun auteur présumé de violations des droits de l’homme ou de crimes de droit international au Burundi ne soit recruté dans des missions de maintien de la paix des Nations Unies. 7. Aux États membres des Nations Unies 132. D’accorder prima facie le statut de réfugié aux demandeurs d’asile burundais et veiller au respect strict du principe de non-refoulement, ainsi qu’à la protection des réfugiés; 133. De poursuivre, au titre de la compétence universelle, les auteurs présumés de crimes de droit international commis au Burundi se trouvant sur leur territoire; 134. De maintenir, en l’absence de toute amélioration de la situation des droits de l’homme dans le pays, les sanctions individuelles et la suspension de l’aide directe au Gouvernement burundais; 135. De fournir une assistance technique aux autorités burundaises, dans la mesure où ces dernières font preuve d’une véritable volonté politique, afin de mener des enquêtes crédibles et indépendantes, notamment en matière d’autopsie, d’exhumation et d’identification des corps; 136. De soutenir la mise en place de services médicaux et psychosociaux spécialisés, notamment pour les victimes de torture et de violences sexuelles; 137. De soutenir les autorités burundaises, si celles-ci font preuve d’une véritable volonté politique, dans tout effort de réforme du système judiciaire et du secteur de sécurité qu’elles voudront engager aux fins d’améliorer la situation des droits de l’homme. 8. À l’Union africain 138. De reprendre l’initiative dans la recherche d’une solution durable à la crise au Burundi fondée sur le respect des droits de l’homme et le rejet de l’impunité, tels que prévus par son Acte constitutif, et s’y engager activement; 139. De veiller à ce qu’aucun agent de l’État burundais accusé de violations des droits de l’homme ou de crimes de droit international ne soit recruté dans des missions de maintien de la paix de l’Union africaine; 140. De s’assurer que l’équipe complète de ses observateurs des droits de l’homme et experts militaires soit rapidement déployée au Burundi; 44 GE.19-13419

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