A/HRC/41/41/Add.3
83.
Selon les autorités de la Banque centrale de Tunisie ainsi que le directeur de la
Commission tunisienne des analyses financières, le travail de fond et les progrès accomplis
par cette dernière dans le cadre de l’évaluation nationale des risques dans le secteur des
associations, ainsi que les outils en vigueur dont elle dispose, permettent de trouver des
solutions favorables à la diminution des risques en matière de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme. En effet, la Commission est le centre national chargé de la
réception des déclarations de soupçon, de leur analyse et de la transmission au Procureur de
la République des déclarations dont l’analyse a confirmé le soupçon. Elle coopère avec les
autorités nationales de supervision et de régulation, notamment pour la mise en place des
politiques et programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme. Ainsi, un nouveau registre incluant les associations n’est pas nécessaire ; selon
le Rapporteur spécial, il faut privilégier l’application cohérente du décret-loi no 2011-88, la
collaboration étroite avec l’administration et un système de renseignement financier solide,
pour empêcher tout financement illicite.
84.
Le Rapporteur spécial a été informé d’activités répréhensibles perpétrées par
certaines associations, liées notamment à leur possible usage pour le blanchiment d’argent
ou le non-respect des obligations comptables. Selon les informations reçues, il pourrait
s’avérer que dans certains cas, des associations aient effectivement des liens avec des
organisations terroristes ou servent de couverture pour leurs activités. Par ailleurs, certaines
associations seraient dépendantes des partis politiques et bénéficieraient d’un budget
considérable dans leur activité de lobbysme politique. Il existerait une utilisation des
associations par les militants politiques pour promouvoir l’arrivée de leurs élus au pouvoir
et engranger des voix. Cette pratique contreviendrait à l’article 4 du décret-loi no 2011-88,
selon lequel les associations ont l’interdiction de collecter des fonds en vue de soutenir des
partis politiques ou des candidats indépendants à des élections nationales, régionales,
locales ou de leur procurer une aide matérielle.
85.
S’ils existent, ces abus ne doivent pas pour autant être utilisés afin de limiter le droit
à la liberté d’association. Selon le Rapporteur spécial, le cadre juridique et les mécanismes
actuels sont suffisants pour réglementer les activités des associations. Les enjeux sont leur
mise en œuvre effective, au moyen notamment de l’augmentation des ressources allouées
aux institutions chargées de cette surveillance, ainsi que la formation des associations à
leurs devoirs en tant qu’entités publiques.
86.
Le Rapporteur spécial tient à préciser que le pourcentage des associations à risque de
financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent est très minime, par rapport à celles
qui servent une cause noble. Le durcissement de l’environnement de travail de ces
associations a une incidence négative sur leur image et dessert toute la contribution qu’elles
apportent au pays en matière d’apaisement social, de lutte contre la pauvreté et les
inégalités sociales ainsi que de protection des droits de l’homme, de la démocratie et de
l’état de droit.
V. Importance de la garantie de jouissance du droit à la liberté
de réunion pacifique et d’association dans une transition
démocratique
87.
Les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association sont étroitement liés et se
renforcent mutuellement, étant donné que pour organiser une réunion pacifique, une forme
d’organisation, de facto ou de jure, est souvent requise. Ces deux libertés publiques sont
essentielles dans une société démocratique.
88.
À cet égard, il est important de rappeler la résolution 15/21 du Conseil des droits de
l’homme, qui reconnaît que le droit de réunion et d’association pacifiques est une
composante essentielle de la démocratie qui offre des possibilités inestimables, entre autres
celles d’exprimer des opinions politiques, de s’adonner à des activités littéraires et
artistiques et à d’autres occupations culturelles, économiques et sociales, de pratiquer sa
religion ou sa croyance, de former des syndicats et des coopératives ou d’y adhérer, et de
choisir pour représenter ses intérêts des dirigeants qui ont à rendre des comptes.
GE.19-10620
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