A/HRC/41/41/Add.3 l’homme et des peuples, ratifiée par le pays en 1983. Le Pacte et la Charte garantissent la liberté d’association dans leur article 22 et 10, respectivement. B. Crainte d’un retour en arrière 52. Malgré ce cadre juridique progressiste salué par la communauté internationale, les tentatives d’amendement du décret-loi no 2011-88 ont constitué l’une des préoccupations principales du Rapporteur spécial lors de sa visite. 53. En effet, la majorité des représentants d’organisations de la société civile qui se sont entretenus avec lui ont exprimé leur crainte de voir le décret-loi révisé pour restreindre la liberté d’association. À ce titre, il convient de rappeler l’une des dispositions de l’article 49 de la Constitution : « Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits de l’homme et de libertés garantis par la présente Constitution ». Considérant que l’article 35 de la Constitution garantit le droit de constituer des associations, toute réforme potentielle du décret-loi no 2011-88 devrait se conformer à la pleine reconnaissance de ce droit. Le Rapporteur spécial considère que ce texte est un acquis de la révolution tunisienne, et que son intégrité et son essence nécessitent d’être préservées même en cas d’adoption d’une nouvelle loi. 54. Les manquements observés en Tunisie en matière de droit d’association ne sont pour la plupart pas liés à des lacunes du décret-loi no 2011-88, mais à des pratiques, notamment administratives, contraires à sa bonne mise en œuvre. Certaines réformes législatives menacent également la protection accordée au droit à la liberté d’association. 55. En cas de révision du décret-loi no 2011-88, le Rapporteur spécial se tient à la disposition du Gouvernement tunisien pour lui fournir son expertise. Si une telle réforme devait se concrétiser, il souhaite qu’elle soit l’occasion d’un rapprochement entre la société civile et le Gouvernement dans la promotion du droit à la liberté d’association. Cette réforme devrait renforcer les garanties du droit d’association et non les limiter. C. Pratiques limitant le droit à la liberté d’association 56. L’adoption du décret-loi no 2011-88 a contribué à l’essor de la société civile tunisienne et constitue aujourd’hui un patrimoine de la révolution. Ainsi, il y a eu une importante augmentation du nombre d’associations, qui est passé de 9 000 en 2011 à plus de 21 500 aujourd’hui, selon le registre national des associations du Centre d’information, de formation, d’études et de documentation sur les associations. Il convient notamment de mentionner la création de nombreuses organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, lesquelles étaient quasi inexistantes avant la révolution. 57. Selon les autorités, la forte augmentation du nombre d’associations présente quelques défis, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. En effet, le Rapporteur spécial a été informé que certaines associations avaient été créées à des fins frauduleuses de soutien au terrorisme et que l’argent versé à ces associations avait été utilisé pour le financement d’activités terroristes. Toutefois, il tient à rappeler que, selon l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit à la liberté d’association ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. 58. Selon le Rapporteur spécial, le principal défi est celui de la mise en œuvre effective du décret-loi no 2011-88 par une administration dotée de meilleures ressources permettant d’appliquer pleinement la teneur de la loi. Cette administration devrait aussi pouvoir faire face à l’augmentation du nombre d’associations, indicateur de la vivacité de toute démocratie. Néanmoins, la Direction générale des associations et des partis dispose actuellement de moyens réduits et est centralisée à Tunis. 59. Des représentants d’associations ont informé le Rapporteur spécial de certaines pratiques de la Direction générale des associations et des partis limitant de facto la 10 GE.19-10620

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