A/HRC/41/41/Add.3 financement reçu de l’étranger. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit aussi être adressée au Secrétaire général du Gouvernement dans le même délai, l’informant de ce financement 16 . De plus, le décret-loi no 2011-88 impose à toute association dont les ressources annuelles dépassent 100 000 dinars (environ 32 700 dollars des États-Unis) de recourir aux services d’un auditeur. 78. Toutefois, le décret-loi no 2011-88 ne prévoit aucun mécanisme administratif pour aider les associations à se conformer aux exigences légales relatives à la comptabilité et à la publication d’information dans une optique de transparence de leur financement. L’absence d’un tel mécanisme a créé les conditions pour que certaines associations ne se conforment pas aux exigences de transparence. 79. Compte tenu des difficultés d’accès au financement public, le financement étranger constitue en la matière l’une des sources les plus importantes pour les associations. En effet, les cotisations des membres ne suffisent généralement pas à couvrir les activités des associations. Cette situation a amené certains acteurs tels que le Gouvernement et le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à aborder la question des risques que ce financement étranger peut comporter en matière de transparence, de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et même d’atteinte à la souveraineté nationale. 80. En novembre 2017, le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a inclus la Tunisie dans la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en raison des carences de son système bancaire lorsqu’il s’agit de retracer l’origine des fonds17. Selon le Gouvernement, la loi no 2018-52 vise à répondre aux exigences du Groupe d’action financière dans ses normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment à la recommandation 8 relative aux organismes à but non lucratif18. 81. Bien que le Rapporteur spécial reconnaisse la nécessité de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, il doute que la loi no 2018-52 constitue la meilleure solution pour ce faire. Comme mentionné précédemment, elle crée de fait un nouveau régime parallèle à celui du décret-loi no 2011-88, mélangeant associations à but non lucratif et entreprises. Un tel traitement indifférencié des associations et des entreprises risque de porter atteinte à la liberté d’association. Selon le Rapporteur spécial, l’essence des normes du Groupe d’action financière relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme n’est pas d’affaiblir le droit à la liberté d’association. Le rôle de ce groupe est de renforcer la démocratie, et non de la fragiliser. Par conséquent, il convient de ne pas transformer les exigences du Groupe d’action financière en un motif de limitation du droit à la liberté d’association. 82. De plus, la loi tunisienne prévoit déjà des mécanismes de lutte contre le financement du terrorisme. Par exemple, l’article 4 du décret-loi no 2011-88 interdit l’incitation à la violence, la haine, l’intolérance, et la discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la région ainsi que l’exercice d’activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit des membres d’une association, dans leur intérêt personnel, ou encore l’utilisation d’une association dans un but d’évasion fiscale. Les chapitres 6 et 7 de ce même décret-loi fournissent des garanties sur le financement des associations, et la Banque centrale de Tunisie est chargée de la surveillance de ces flux financiers. En outre, le chapitre 3 de la loi organique no 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, prévoit également des mesures contre le blanchiment d’argent. À ce titre, la loi no 2018-52 ne fournit pas de garantie additionnelle et est donc redondante. 16 17 18 14 Hafida Chekir, « L’importance et les acquis du décret-loi 88 : émancipation de la liberté de constituer des associations », PCPA Soyons Actifs/Actives (s.d.). Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, « 2nd Enhanced Follow-Up Report for the Republic of Tunisia: Re-rating TC Request », 6 décembre 2017. Groupe d’action financière, « Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération – Les recommandations du GAFI », mise à jour d’octobre 2016, GAFI, Paris, France. GE.19-10620

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents