A/HRC/41/41/Add.3
III. Droit à la liberté de réunion pacifique
A.
Cadre juridique
20.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Tunisie le
18 mars 1969, garantit le droit de réunion pacifique à son article 21. En outre, l’article 37
de la Constitution garantit également la liberté de réunion et de manifestation pacifiques.
Toutefois, ce droit n’a jusqu’à présent pas été réglementé par une loi respectant les
instruments internationaux. Par conséquent, le droit à la liberté de réunion pacifique
continue à être réglementé par une loi de 1969, adoptée sous le règne du Président Habib
Bourguiba. Cette loi no 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques,
cortèges, défilés, manifestations et attroupements limite considérablement le droit à la
liberté de réunion pacifique et s’inscrit en contradiction avec la Constitution et les
instruments internationaux. Par exemple, son article 12 dispose que les autorités
responsables peuvent interdire par arrêté toute manifestation susceptible de troubler la
sécurité et l’ordre publics. Néanmoins, ces notions de sécurité et d’ordre publics demeurent
très vagues et présentent le risque d’être utilisées de manière abusive.
21.
La révision de la loi no 69-4 est compliquée par le retard de la mise en place de la
Cour constitutionnelle, laquelle est nécessaire pour que les citoyens tunisiens puissent
intenter des recours d’inconstitutionnalité. Pour l’instant, il n’existe aucun moyen de remise
en cause de la constitutionnalité des lois en vigueur, comme cette loi no 69-4. Seule existe
une instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi créée en vertu de
la loi organique no 2014-14 du 18 avril 2014.
22.
En outre, l’état d’urgence interdit les grèves et les manifestations jugées menaçantes
pour l’ordre public de même que les rassemblements, comme l’énonce le décret 78-50.
Certaines organisations non gouvernementales (ONG) ont critiqué les dérives liées à cet
état d’urgence prolongé et les menaces qu’il fait peser sur la pleine jouissance du droit à la
liberté de réunion pacifique3.
23.
Selon le Rapporteur spécial, il est nécessaire de réformer le cadre législatif
réglementant les manifestations pour le rendre conforme à la Constitution et aux
instruments internationaux. Lors de sa visite, un représentant du Ministère de l’intérieur lui
a présenté un projet de loi organique relatif aux manifestations pacifiques qu’il était en train
d’élaborer. Toutefois, le Rapporteur spécial est préoccupé par le fait que ce projet de loi
organique n’améliore pas le cadre législatif en vigueur. Il contient une interdiction générale
des rassemblements (art. 24 et 25), des procédures de notification lourdes (art. 6 et 14) et
des contraintes excessives sur le lieu, les horaires et les modalités des manifestations (art. 3,
9, 12, 14, 16, 21, 33 et 35). En outre, le Rapporteur spécial estime que ce projet de loi
criminalise les réunions et manifestations publiques spontanées, à cause de l’absence
d’exception aux obligations de notification (art. 13 et 22). Les dispositions relatives à
l’immunité des forces de l’ordre lors de la dispersion des manifestations (art. 34) et aux
sanctions pénales excessives (art. 35, 38, 39, 41, 42 et 45) sont également préoccupantes.
Enfin, ce projet de loi ne prévoit pas la possibilité d’un contrôle administratif ou judiciaire,
accordant ainsi aux gouverneurs un large pouvoir d’interdiction des réunions et
manifestations publiques, sans que les organisateurs d’une manifestation aient la possibilité
de contester cette interdiction.
24.
Le Rapporteur spécial tient à réaffirmer que toute limitation du droit à la liberté de
réunion pacifique doit remplir trois conditions : elle doit d’abord être conforme à la loi en
étant articulée dans un langage suffisamment clair et accessible empêchant toute application
arbitraire par les autorités. Ensuite, elle doit servir un objectif public légitime, reconnu par
les normes internationales, à savoir la sécurité nationale, l’ordre public et la protection des
droits et libertés d’autrui. Enfin, elle doit être proportionnée et nécessaire dans une société
démocratique. Ces conditions sont reprises dans l’article 49 de la Constitution.
3
GE.19-10620
Amnesty International, « Nous ne voulons plus avoir peur » : Tunisie. Violations des droits humains
sous l’état d’urgence (Londres, 2017).
5
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