A/HRC/25/32 et démocratique. Les États devaient faire en sorte que la législation nationale respecte les normes internationales relatives aux droits de l’homme et que toute restriction ait un caractère exceptionnel et nécessaire à la protection de la société dans son ensemble. En cas de manifestations pacifiques, les États avaient l’obligation de promouvoir et protéger les droits de l’homme et de prévenir les violations. 7. La Haut-Commissaire a également appelé l’attention sur le fait que, trop souvent, les femmes étaient prises pour cible en raison de leur participation à des manifestations pacifiques. Elle était particulièrement consternée par le niveau de violence sexiste constaté lors de certaines manifestations, les femmes étant victimes de viols ou d’autres formes de violence sexuelle, y compris la mutilation. De tels actes constituaient de graves violations des droits de l’homme, chacun, homme ou femme, sans distinction aucune, ayant le droit de prendre part à la direction des affaires politiques et publiques. 8. La Haut-Commissaire s’est également déclarée préoccupée par les activités qui portaient atteinte au droit à la vie. Au cours de ces dernières années, le Haut-Commissariat avait constaté, dans divers pays, des cas d’utilisation abusive de balles en caoutchouc, de gaz poivré ou de gaz lacrymogènes à courte distance et dans des espaces confinés, actes qui avaient fait des morts ou des blessés graves parmi les manifestants. La Haut-Commissaire a rappelé aux gouvernements qu’ils devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les agents de police n’aient pas recours à l’utilisation abusive de la force dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils devaient respecter les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois. Il importait d’établir la responsabilité des agents de l’État qui réprimaient de manière illicite des manifestations pacifiques, et les victimes et leur famille devaient pouvoir exercer leur droit de disposer d’un recours utile et d’obtenir réparation en cas de violation. III. Aperçu des exposés et des débats A. Aspects des manifestations pacifiques touchant au droit des droits de l’homme 9. Le premier débat thématique du séminaire portait sur les aspects des manifestations pacifiques touchant au droit des droits de l’homme. Un groupe d’experts composé des membres ci-après a analysé le cadre juridique applicable aux manifestations pacifiques: Yadh Ben Achour, membre du Comité des droits de l’homme; Michael O’Flaherty, Directeur de l’Irish Centre for Human Rights de l’Université nationale d’Irlande; Pramila Patten, Vice-Présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le groupe était présidé par Bacre Ndiaye, Directeur de la Division du Conseil des droits de l’homme et des procédures spéciales du Haut-Commissariat. 10. Les experts ont évoqué des informations diffusées par les médias au sujet d’événements récents survenus dans divers pays, dont l’Égypte, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (plus particulièrement l’Irlande du Nord), la Thaïlande, la Tunisie et l’Ukraine, et ont souligné que la question des manifestations pacifiques était tout à fait d’actualité. La multiplication des manifestations pacifiques, dont certaines avaient abouti à la chute de plusieurs régimes en 2011, était peut-être l’illustration d’une crise mondiale de la démocratie représentative et de la quête d’autres formes de participation politique. 11. Divers droits, dont la liberté d’expression, le droit de réunion pacifique, la liberté d’association et le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, énoncés aux articles 19, 21, 22 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 4 GE.14-10617

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents