A/HRC/25/32
également souligné que, si la participation aux affaires politiques et à la vie publique
commençait par les élections, elle ne s’arrêtait pas là. Les événements qui survenaient entre
deux élections étaient tout aussi essentiels pour le droit de participer aux affaires publiques.
20.
Un des experts a fait observer que des normes et des principes importants étaient
énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus (Déclaration sur les défenseurs des droits de
l’homme), en particulier aux articles 6 et 12. Il a été souligné que la Déclaration insistait
également sur le fait que manifester pacifiquement allait au-delà de l’appui aux démocraties
représentatives et de leur renforcement. L’expert en question a rappelé que les
manifestations pacifiques n’étaient pas un moyen d’évaluer les libertés fondamentales et les
droits de l’homme. Même dans un régime démocratique, les manifestations pacifiques
étaient des instruments permettant d’exposer au grand jour les défaillances de la gestion des
affaires publiques, en demandant publiquement aux autorités compétentes d’y remédier, en
particulier lorsqu’elles risquaient de se traduire par un déni des droits de l’homme. Un autre
expert a souligné que la liberté de réunion ne devait pas être considérée uniquement comme
un adjuvant à la politique représentative, mais plutôt comme un moyen de mettre à
l’épreuve les modes conventionnels d’activisme civique. Les experts ont également
souligné l’importance que revêtait l’exercice de la manifestation pacifique par les jeunes
comme moyen de renforcer leur participation politique à la vie publique de leur pays. À cet
égard, les manifestations d’étudiants pouvaient représenter une forme d’investissement
social, permettant aux jeunes d’apprendre et d’exprimer leur intérêt pour les affaires
publiques. Enfin, il a été souligné que les manifestations pacifiques étaient particulièrement
importantes pour les minorités comme moyen d’exprimer leurs préoccupations et de les
faire connaître.
21.
Dans ce contexte, il a été relevé que la manifestation pacifique pouvait être exercée
par des personnes, des groupes ou des associations. De plus, comme les événements récents
l’avaient montré, les manifestations pacifiques ne se limitaient pas aux seuls intérêts
nationaux, mais pouvaient porter sur des questions d’intérêt régional et international,
comme les assassinats ciblés extraterritoriaux ou les droits des pêcheurs détenus pour avoir
franchi des frontières maritimes.
22.
Les experts ont rappelé que l’exercice de la manifestation pacifique devait être mis
en avant et protégé. La législation et les politiques nationales devaient garantir l’existence
de mécanismes pour: i) faciliter les manifestations; ii) faire en sorte que ceux qui violent les
différents droits de l’homme protégeant l’exercice de la manifestation pacifique aient à
répondre de leurs actes; iii) assurer réparation aux victimes de telles violations. La tolérance
et la non-discrimination étaient des éléments clefs dans ce contexte. Les personnes
participant à des manifestations pacifiques devaient bénéficier d’une protection, et ce, que
le gouvernement ou la majorité soit ou non d’accord avec le sujet de la manifestation.
23.
Évoquant les difficultés que pouvaient poser les manifestations pacifiques et les
moyens d’y faire face, les experts ont débattu de la mesure dans laquelle il pourrait être
nécessaire de réglementer les manifestations pacifiques. Une telle réglementation pouvait
être nécessaire en raison de difficultés spécifiques, telles que la gestion de manifestations
opposées ou les incidences des manifestations sur le secteur du commerce et sur les
non-manifestants, ainsi que pour évaluer le comportement des forces de police dans le
cadre de manifestations pacifiques. Compte tenu de ces difficultés et des éventuels conflits
d’intérêts, il y avait légitimement lieu d’établir un cadre réglementaire national applicable
aux manifestations. Dans ce contexte, il a été souligné combien il importait de respecter le
cadre juridique international au niveau national. Des cadres réglementaires justes, non
discriminatoires et fondés sur les droits étaient les plus susceptibles d’être acceptés par le
plus grand nombre.
GE.14-10617
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