A/HRC/24/39 mondiale et régionale en matière de droit international relatif aux produits toxiques avant que les États ne commencent à négocier, en 1986, la première convention à vocation universelle dans ce domaine, à savoir la Convention de Bâle. L’adoption de cette Convention en 1989 a été suivie par la négociation de divers traités régionaux et sousrégionaux qui s’en sont inspirés dans le même domaine, à commencer par la Convention de Bamako de 1991 (Union africaine). L’élaboration du droit international du commerce des déchets a été suivie par l’apparition de règles internationales contraignantes relatives au commerce international des produits chimiques interdits ou strictement réglementés, comme par exemple la Convention de Rotterdam de 1998 qui, à son tour, a été suivie par la négociation, également sous les auspices du PNUE, de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) conclue trois ans plus tard (2001). Cependant, ce n’est qu’à l’issue de l’adoption de la première génération de textes du droit international conventionnel dans le domaine du contrôle des produits chimiques que la communauté internationale a perçu la nécessité d’une approche globale et lancé le processus de négociation ayant mené à l’adoption d’un instrument-cadre juridiquement non contraignant connu sous le nom d’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (ASGIPC). Ce processus a été lancé à Johannesburg en 2002 par le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable (Plan de mise en œuvre de Johannesburg), dont le paragraphe 23 (reproduit en annexe aux conclusions de la conférence de Doubaï) constitue l’ossature de la politique universelle émergente en matière de produits chimiques, considérée comme un renouvellement des «engagements» inscrits dix ans plus tôt au chapitre 19 du Programme Action 21. Cependant, ce chapitre 19 ne dit presque rien sur la nécessité d’un droit international contraignant destiné à renforcer le cadre normatif de la gestion des substances chimiques. Il n’a pas directement appelé à négocier une convention sur le consentement préalable en connaissance de cause, adopté par le Conseil d’administration du PNUE (décision 18/12) trois ans après la Conférence de Rio. Le paragraphe 23 du Plan de mise en œuvre de Johannesburg dispose que les États doivent agir «afin que d’ici à 2020 les produits chimiques soient utilisés et produits de manière à ce que les effets néfastes graves sur la santé des personnes et l’environnement soient réduits au minimum grâce à des méthodes scientifiques et transparentes d’évaluation et de gestion des risques, compte tenu du principe de précaution énoncé au principe 15 de la Déclaration de Rio (…)». 24. La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet d’un commerce international, qui est entrée en vigueur le 24 février 2004 et regroupe actuellement 153 États membres, a introduit une réglementation internationale relative à l’importation, à l’exportation, à l’étiquetage et la gestion de certains produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans de nombreux pays pour protéger la santé des personnes ou l’environnement, dont certains ont été décrits comme étant «extrêmement dangereux» à cause des graves impacts qu’ils peuvent avoir sur la santé ou l’environnement dans les conditions dans lesquelles ils sont utilisés dans les pays en développement en tant que préparations pesticides. Les substances faisant l’objet des dispositions de la Convention de Rotterdam en tant que préparations sont identifiées par le biais d’une procédure d’évaluation internationale, puis inscrites sur les listes de la Convention. Tous les États membres reçoivent alors des informations détaillées relatives aux produits en question et sont invités à soumettre au Secrétariat de la Convention leur décision concernant l’importation future de ces produits. Le Secrétariat informe toutes les Parties des décisions qui lui sont transmises conformément à cette procédure et il est exigé par la Convention que les Parties exportatrices prennent les mesures législatives ou administratives appropriées pour s’assurer que les exportateurs relevant de leur juridiction donnent suite à ces décisions. 10 GE.13-52381 (EXT)

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents