A/HRC/24/39
d’étiquetage des produits chimiques (SGH), adopté à Genève en décembre 2002. Son
objectif est de classer «tous les produits chimiques» en fonction de leurs dangers inhérents
et de proposer un système d’étiquetage approprié utilisant des symboles dont la
signification est universellement acceptée pour protéger les personnes contre les risques liés
à une mauvaise gestion de ces produits. Il convient néanmoins de souligner que le SGH est
un instrument non contraignant du point de vue juridique. Des dispositions contraignantes
en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des produits dangereux ont
d’abord vu le jour aux États-Unis, en Europe et dans d’autres États membres de l’OCDE.
La Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances dangereuses (juin 1967) est demeurée en vigueur jusqu’à son remplacement
récent par le nouveau système normatif connu sous le sigle REACH, incluant la substitution
de la directive de 1967 par une nouvelle réglementation directement applicable, à savoir le
Règlement de l’Union européenne sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des
substances chimiques et de leurs mélanges (CLP). Au niveau du droit international
conventionnel, il existe peu de règles spécifiques relatives à l’emballage et à l’étiquetage
des produits chimiques. Cependant, la Convention de Rotterdam (voir ci-dessus) exige que
les Parties soumettent les produits exportés à partir de leurs territoires à des règles
d’étiquetage concernant les risques et dangers pour la santé des personnes et
l’environnement «compte tenu des normes internationales applicables en la matière», ce qui
peut être interprété comme une référence implicite au SGH (même si ce dernier n’avait pas
encore été adopté en 1998, lors de l’adoption de la Convention sur le consentement
préalable en connaissance de cause) et aux dispositions pertinentes du Code international de
conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides (FAO).
48.
Transport: le transport international de substances et produits chimiques dangereux
est la première activité à avoir été soumise à une réglementation internationale, pour des
raisons de sécurité, mais également pour faciliter le commerce international. Les
recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses ont été élaborées au
milieu des années 1950 par un comité d’experts constitué à cet effet par l’ONU. Elles ont
inspiré l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR) adopté en 1957 par la CENUE, ainsi que d’autres instruments similaires
concernant le transport par mer et par air, respectivement élaborés dans le cadre du forum
de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI).
49.
Mise sur le marché: il est rare de trouver des dispositions concernant la mise sur le
marché en droit international conventionnel. En général, les instruments internationaux
réglementent l’utilisation ou la production des produits chimiques, ainsi que leur
commercialisation. La commercialisation des produits a lieu avant leur utilisation. Il s’agit
cependant d’un champ logique d’intervention des autorités publiques qui souhaitent éviter
les risques liés à leur utilisation, sans tenter d’en interdire la production. L’interdiction ou la
limitation de la mise sur le marché d’un produit chimique peut prendre différentes formes et
elle est souvent associée à une restriction ou à une interdiction concomitante de son
utilisation. La Convention de Rotterdam distingue les produits chimiques «interdits» dont
tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de
réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, de ceux
qui sont «strictement réglementés», c’est-à-dire dont tous les emplois entrant dans une ou
plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de
protéger la santé des personnes ou l’environnement mais pour lesquels certaines utilisations
précises demeurent autorisées. Du point de vue de l’élaboration de la législation
environnementale, on a pu constater que la réglementation relative à la commercialisation
des produits chimiques intervenait généralement a posteriori ou en aval après observation
d’effets nocifs inacceptables; sauf en ce qui concerne certaines catégories de produits pour
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GE.13-52381 (EXT)
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