A/HRC/29/27
27. Malgré l’existence de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ,
et du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique, les États africains ont fait
l’objet de critiques en ce qui concerne la situation des droits de l’homme en général et
plus particulièrement s’agissant des droits des femmes 19. De nombreuses difficultés,
comme les contraintes en termes de ressources, les retards dans les prises de décisions,
un manque de connaissances, de confiance et de volonté politique, le non -respect des
obligations en matière de présentation de rapports et l’absence de coopération avec les
mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme ont fait que le systè me
africain est perçu comme un système incapable de s’acquitter de son mandat,
notamment pour ce qui est de la promotion, de la protection des droits de s femmes et
des mesures de responsabilisation les concernant.
D.
Le système européen des droits de l’homme
28. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique est le deuxième instrument
régional adopté expressément pour lutter contre la violence à l’égard des femmes 20.
Aucun dispositif n’a encore été mis en place pour surveiller la mise en œuvre de cet
instrument et, actuellement, il n’existe pas de rapports ni de jurisprudence qui
permettent d’en évaluer l’efficacité.
29. Si le Conseil de l’Europe dispose d’importants pouvoirs législatifs, l’Union
européenne, qui est l’autre principal organe politique et juridique européen, a des
compétences juridictionnelles limitées, notamment en ce qui concerne l’adoption
d’actes juridiques portant sur la lutte contre la violence à l’égard d es femmes 21.
L’Union européenne a publié deux directives portant sur des formes spécifiques de
violence qui touchent un nombre anormalement élevé de femmes, à savoir la traite et
le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le Conseil de l’Europe a adopté deux
instruments juridiquement contraignants : la Convention sur la lutte contre la traite des
êtres humains et la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels. Faute d’espace, il ne sera pas question de ces instrument s dans le présent
rapport.
30. Depuis les années 1990, le Conseil de l’Europe a pris de nombreuses mesures et
élaboré des recommandations, des indicateurs, des rapports et d’autres documents non
contraignants dans lesquels il établit des lignes directrices sur les manières d’avancer
dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes en prenant des mesures
législatives et autres 22. Parmi les mesures prises, on compte l’adoption de la
recommandation 2002 (5) sur la protection des femmes contre la violence, la m ise en
place, en 2005, de la Task Force pour combattre la violence à l’égard des femmes, y
compris la violence domestique, ainsi que la participation à des campagnes, à des
conférences et à des activités destinées à améliorer la prise de conscience de ce
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Christof Heyns, « The African regional human rights system : in need of reform? », African Human
Rights Journal, vol. 1, n o 2 (2001).
Le premier instrument a été la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et
l’élimination de la violence contre la femme, adoptée en 1994.
Commission européenne, Étude de faisabilité visant à évaluer les possibilités, les opportunités et les
besoins en termes d’harmonisation des législations nationales relatives à la violence contre les
femmes, à la violence contre les enfants et à la violence fondée sur l’orientat ion sexuelle
(Luxembourg).
Conseil de l’Europe, « Compilation d’instruments juridiques internationaux pertinents pour le
Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique », disponible à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conventionviolence/CAHVIO/compilation_fr.pdf.
GE.15-09376
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