A/HRC/29/27
humaine sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion ou de sexe. Aux
termes de l’article 17, « Chaque État a le droit de développer librement et
spontanément sa vie culturelle, politique et économique. Ce faisant, l’État respectera
les droits de la personne humaine et les principes de la morale universelle . ».
L’article 106 prévoit la création, sous la forme d’une commission interaméricaine des
droits de l’homme, d’un mécanisme de consultation sur la promotion et la protection
des droits de l’homme.
49. Adoptée en 1969, la Convention américaine relative aux droits de l’homme est
l’instrument principal du système interaméricain de protection des droits de l’homme.
Dans sa première partie figure une liste de droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels que les États sont tenus de respecter et dont ils doivent assurer
l’exercice sans discrimination d’aucune sorte. Le paragraphe 1 de l’article premier
consacre l’obligation générale qui incombe aux États de respecter et de garantir les
droits énoncés dans la Convention sans discrimination aucune fondée sur le sexe ou
d’autres motifs. L’article 2 prévoit que les États adoptent des mesures législatives et
autres pour donner effet à ces droits. Les dispositions relatives aux questions ci -après
tiennent aussi une place centrale dans la protection du droit des femmes de vivre à
l’abri de la violence : la protection judiciaire et les garanties voulues (art. 8, par. 1, et
25); le droit à un traitement humain et à l’intégrité de la personne (art. 5); le droit au
respect de sa vie privée et de son honneur et le droit à la reconnaissance de sa dignité
(art. 11); et le droit à la vie (art. 4). L’égalité devant la loi et la protection égale de la
loi sont consacrées à l’article 24, et l’article 17 reconnaît l’égalité de droits des époux
durant le mariage et lors de sa dissolution, ainsi que le droit général à la protection de
la famille. Au titre des obligations qui leur incombent en ce qui concerne le problème
de la violence contre les femmes, les États sont notamment tenus d’agir avec la
diligence voulue face à cette violation des droits de l’homme, ainsi que de garantir un
accès adéquat et effectif à la justice 40. Dans sa deuxième partie, la Convention établit
la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des
droits de l’homme, qu’elle désigne comme étant les organes de suivi compétents.
50. La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de
la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará), qui a été adoptée en
1994, est le plus ratifié des instruments du système interaméricain de protection des
droits de l’homme. Elle se caractérise notamment par la dé finition qu’elle donne de la
violence contre les femmes, à savoir « tout acte ou comportement fondé sur la
condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles
ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée »
(art. 1 er ). La Convention reconnaît expressément le lien qui existe entre la violence
sexiste et la discrimination en faisant observer que cette violence est une
manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les h ommes et les
femmes et que le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence
comprend notamment le droit d’être libre de toutes formes de discrimination et le droit
de recevoir une formation et une éducation dénuée, entre autres, de stéréotype s en
matière de comportement (préambule et art. 6). Elle constate que la violence touche
les femmes d’une multitude de façons, qui les privent de l’exercice d’autres droits
civils et politiques fondamentaux, ainsi que de leurs droits économiques, sociaux e t
culturels (art. 5). Les États parties à cette Convention sont tenus d’agir avec la
diligence voulue pour prévenir les actes de violence contre les femmes, enquêter sur
ces actes et les sanctionner (art. 7), aussi bien dans la sphère publique que dans la
sphère privée, et que les auteurs soient des particuliers ou des agents de l’État. Les
États parties doivent également tenir tout particulièrement compte du fait que
certaines catégories de femmes peuvent être exposées à la violence en raison de leur
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Voir Commission interaméricaine des droits de l’homme, Access to Justice for Women Victims of
Violence in the Americas (Organisation des États américains, 2007), par. 23 à 122.
GE.15-09376
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