A/HRC/32/36/Add.3
statuts, la structure et les activités de celle-ci et de prendre leurs décisions à l’abri de toute
ingérence de l’État (A/HRC/20/27).
98.
Le Rapporteur spécial insiste sur le fait que le droit à la liberté d’association
s’applique pendant toute la vie de l’association. La suspension d’une association et sa
dissolution forcée sont parmi les atteintes les plus graves à la liberté d’association. Elles ne
devraient donc être possibles qu’en cas de danger manifeste et imminent résultant d’une
violation flagrante de la législation nationale, conformément au droit international des
droits de l’homme. De telles mesures doivent être strictement proportionnelles à l’objectif
légitime poursuivi et utilisées uniquement lorsque des mesures moins radicales se sont
révélées insuffisantes.
Rwanda
99.
JAL 06/11/2015. Case no. RWA 2/2015. State reply: None. Allégations quant aux
arrestations, suivies de leurs libérations, de sept membres d’une organisation nongouvernementale de défense des droits de l’homme au Rwanda, ainsi que des allégations
d’actes de harcèlement envers les membres de cette organisation.
Observations
Réponse à la communication
100. Le Rapporteur spécial regrette de ne pas avoir reçu de réponse aux allégations
contenues dans sa communication RWA 2/2015 indiquant des allégations d’arrestations et
d’actes de harcèlement et d’intimidation envers plusieurs membres de la Ligue des droits de
la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL). Il considère les réponses aux
questions soulevées dans ses communications comme une partie importante de la
coopération des gouvernements avec son mandat, conformément aux résolutions du Conseil
des droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010).
101. Le Rapporteur spécial réitère ses préoccupations au sujet des allégations de
harcèlement, d’arrestations signalées, de détentions temporaires des membres de la LDGL,
mais aussi des interrogations qu’ils ont dû subir au sujet de la tenue de leur assemblée
générale, ainsi qu’au sujet de la légalité du nouveau Comité directeur de la LGDL. Le
Rapporteur spécial s’inquiète du fait qu’il semblerait que ces actes soient directement liés
leur exercice de leur droits la liberté d’expression et à la liberté d’association et qu’ils
risqueraient d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’association et
d’expression au Rwanda.
102. Le Rapporteur spécial souligne les commentaires et les recommandations effectués
dans le cadre de son rapport faisant suite à sa visite au Rwanda dans le cadre de son mandat
(A/HRC/26/29/Add.2). En particulier, il s’inquiète du fait que la société civile, et en
particulier les organisations non-gouvernementales et les partis politiques d’opposition,
voient leur champ d’actions de plus en plus limité dans le droit et la pratique, ce qui a pour
effet de limiter leurs droits de réunion pacifique, de liberté d’association et de liberté
d’expression, de manière inquiétante.
103. Il réitère son appel aux autorités à « reconnaître en droit et en pratique, que les droits
à la liberté de réunion pacifique et d'association jouent un rôle décisif dans l'émergence et la
maintenance de systèmes démocratiques efficaces car ils sont un canal pour le dialogue, le
pluralisme, la tolérance et l'ouverture d'esprit, et où la minorité ou les opinions dissidentes
ou croyances sont respectées » (A/HRC/26/29/Add.2, para. 86 a)).
104. Il demande une nouvelle fois aux autorités à prendre toutes les mesures adéquates
pour assurer que les défenseurs des droits de l’homme puissent exercer leurs droits à la
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