A/HRC/32/36/Add.3 undue impediments, including from individuals; associations, foundations or other civil society organizations; foreign Governments and aid agencies; the private sector; the United Nations and other entities” (A/HRC/23/39, para. 82(b)). 92. More generally, the Special Rapporteur reminds the Government of Kenya of its positive obligation to ensure that civil society, including human rights defenders, can carry out their legitimate work free in a safe and enabling environment without fear of threats or acts of intimidation, harassment or threats of any sort. He also wishes to refer to the joint report on the proper management of assemblies he prepared with the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions (A/HRC/31/66), which is particularly relevant to the situation in the country. Country visit 93. The Special Rapporteur regrets that the Government of Kenya never provided a response to his letter proposing specific dates for a visit to the country during the second half of March 2016. He reiterates that Human Rights Council resolution 15/21, which established his mandate, and 24/5, which renewed it for an additional period of three years, both call on States to consider favourably his requests for visits. Mauritania 94. JAL 07/08/2015. Case no. MRT 3/2015. State reply: None. Allégations relatives à l’adoption imminente d’un projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux d’associations non-conforme avec les normes et standards internationaux en matière de droits de l’homme, notamment les droits à la liberté d’association et à la liberté d’opinion et d’expression. Observations Réponse à la communication 95. Le Rapporteur spécial regrette ne pas avoir reçu de réponse à sa communication datée du 7 août 2015. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des Gouvernements avec son mandat, selon les résolutions du Conseil des droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) et invite de ce fait les autorités à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications. Projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux d’associations 96. Le Rapporteur spécial réitère ses vives préoccupations quant au projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux d’associations, adopté par le Conseil des ministres le 22 juillet 2015. Si ce projet de loi était adopté par le Parlement, la procédure d’autorisation préalable qu’il prévoit limiterait indûment l’existence et les activités des associations non-enregistrées et engendrerait une ingérence indue des autorités en matière de détermination des statuts, structure et activités des associations. Par ailleurs, la dissolution ou la suspension des associations serait facilitée et des poursuites pénales à l’encontre des membres ou dirigeants des associations maintenues ou reconstituées illégalement pourraient être ouvertes. 97. Le Rapporteur spécial rappelle que le droit à la liberté d’association oblige les États à prendre des mesures positives pour créer et maintenir un environnement favorable. De plus, les États ont l’obligation négative de ne pas entraver indûment l’exercice du droit à la liberté d’association. Les membres d’une association devraient être libres de déterminer les 18

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