A/HRC/41/41/Add.3
financement reçu de l’étranger. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit aussi
être adressée au Secrétaire général du Gouvernement dans le même délai, l’informant de ce
financement 16 . De plus, le décret-loi no 2011-88 impose à toute association dont les
ressources annuelles dépassent 100 000 dinars (environ 32 700 dollars des États-Unis) de
recourir aux services d’un auditeur.
78.
Toutefois, le décret-loi no 2011-88 ne prévoit aucun mécanisme administratif pour
aider les associations à se conformer aux exigences légales relatives à la comptabilité et à la
publication d’information dans une optique de transparence de leur financement. L’absence
d’un tel mécanisme a créé les conditions pour que certaines associations ne se conforment
pas aux exigences de transparence.
79.
Compte tenu des difficultés d’accès au financement public, le financement étranger
constitue en la matière l’une des sources les plus importantes pour les associations. En effet,
les cotisations des membres ne suffisent généralement pas à couvrir les activités des
associations. Cette situation a amené certains acteurs tels que le Gouvernement et le Groupe
d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à aborder la question des
risques que ce financement étranger peut comporter en matière de transparence, de
financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et même d’atteinte à la souveraineté
nationale.
80.
En novembre 2017, le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord a inclus la Tunisie dans la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme, en raison des carences de son système bancaire
lorsqu’il s’agit de retracer l’origine des fonds17. Selon le Gouvernement, la loi no 2018-52
vise à répondre aux exigences du Groupe d’action financière dans ses normes
internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
notamment à la recommandation 8 relative aux organismes à but non lucratif18.
81.
Bien que le Rapporteur spécial reconnaisse la nécessité de lutter contre le
financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, il doute que la loi no 2018-52
constitue la meilleure solution pour ce faire. Comme mentionné précédemment, elle crée de
fait un nouveau régime parallèle à celui du décret-loi no 2011-88, mélangeant associations à
but non lucratif et entreprises. Un tel traitement indifférencié des associations et des
entreprises risque de porter atteinte à la liberté d’association. Selon le Rapporteur spécial,
l’essence des normes du Groupe d’action financière relatives au blanchiment d’argent et au
financement du terrorisme n’est pas d’affaiblir le droit à la liberté d’association. Le rôle de
ce groupe est de renforcer la démocratie, et non de la fragiliser. Par conséquent, il convient
de ne pas transformer les exigences du Groupe d’action financière en un motif de limitation
du droit à la liberté d’association.
82.
De plus, la loi tunisienne prévoit déjà des mécanismes de lutte contre le financement
du terrorisme. Par exemple, l’article 4 du décret-loi no 2011-88 interdit l’incitation à la
violence, la haine, l’intolérance, et la discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la
région ainsi que l’exercice d’activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit
des membres d’une association, dans leur intérêt personnel, ou encore l’utilisation d’une
association dans un but d’évasion fiscale. Les chapitres 6 et 7 de ce même décret-loi
fournissent des garanties sur le financement des associations, et la Banque centrale de
Tunisie est chargée de la surveillance de ces flux financiers. En outre, le chapitre 3 de la loi
organique no 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression
du blanchiment d’argent, prévoit également des mesures contre le blanchiment d’argent. À
ce titre, la loi no 2018-52 ne fournit pas de garantie additionnelle et est donc redondante.
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Hafida Chekir, « L’importance et les acquis du décret-loi 88 : émancipation de la liberté de constituer
des associations », PCPA Soyons Actifs/Actives (s.d.).
Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, « 2nd Enhanced Follow-Up
Report for the Republic of Tunisia: Re-rating TC Request », 6 décembre 2017.
Groupe d’action financière, « Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme et de la prolifération – Les recommandations du GAFI », mise à jour
d’octobre 2016, GAFI, Paris, France.
GE.19-10620
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