A/HRC/24/39
sous des concentrations telles que l’environnement ne puisse plus en neutraliser les effets
doivent être interrompus»; de même qu’elle a lancé dans son Principe 7 un appel visant à
empêcher: «la pollution des mers par des substances qui risquent de mettre en danger la
santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques et à la vie des organismes marins, de
porter atteinte aux agréments naturels ou de nuire à d’autres utilisations légitimes de la
mer». Il convient de noter que le Principe 6 déclare en outre ce qui suit: «la lutte légitime
des peuples de tous les pays contre la pollution doit être encouragée». Enfin, le Principe 22
adopte une approche axée sur la victime en soulignant ce qui suit: «Les États doivent
coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne la responsabilité
et l’indemnisation des victimes de la pollution et d’autres dommages écologiques que les
activités menées dans les limites de la juridiction de ces États ou sous leur contrôle causent
à des régions situées au-delà des limites de leur juridiction».
8.
L’Organisation des Nations Unies considère toujours que la question des produits
dangereux est primordiale et la Conférence environnement et développement des Nations
Unies qui s’est tenue en 1992 (Sommet de la Terre de Rio) s’est intéressée à ce problème,
notamment dans le cadre du Programme Action 21 et de la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, dont le Principe 10 précise ce qui suit: «la meilleure
façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les
citoyens concernés, … chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives
à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations
relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la
possibilité de participer aux processus de prise de décision» et «un accès effectif à des
actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être
assuré». Ces dispositions de la Déclaration de Rio sont très importantes et constituent le
fondement sur lequel les États membres de la Commission économique des Nations Unies
pour l’Europe (CENUE) se sont appuyés pour élaborer la Convention d’Aarhus (1998) et le
Protocole de Kiev (2003) s’y rapportant (voir ci-après).
9.
Le Principe 13 de la Déclaration de Rio exige que les États élaborent une législation
nationale en matière de responsabilité et d’indemnisation des victimes de pollution et
d’autres dommages environnementaux. Le Programme Action 21 de l’Agenda 21 – le
principal autre instrument non contraignant adopté par la Conférence de Rio – souligne
dans son Chapitre 19 que «la contamination à grande échelle par des substances chimiques,
avec ses graves atteintes à la santé, aux structures génétiques, à la reproduction et à
l’environnement, s’est poursuivie ces dernières années dans certaines des principales zones
industrielles du monde». Néanmoins, il est clair que les dangers pour la santé des personnes
et l’environnement liés à la production et au nombre croissant de substances et de produits
chimiques utilisés ne se limitent pas aux zones fortement industrialisées et que ces
problèmes touchent aussi les pays en développement, notamment les économies
émergentes.
10.
En outre, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993 proclament ce
qui suit: «le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement
les besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et
d’environnement». De manière plus spécifique, la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme a reconnu dans sa Déclaration que: «le déversement illicite de substances et de
déchets toxiques et nocifs peut constituer une grave menace pour les droits de chacun à la
vie et à la santé».
11.
La question du trafic illicite et des déversements de produits et déchets dangereux
est passée au premier plan des priorités de la politique environnementale à l’échelle
internationale au cours des années 1970 et 1980, suite à l’intérêt accordé par les médias à
quelques situations spectaculaires de violations graves de droits fondamentaux largement
reconnus et internationalisent protégés (tels que le droit à la vie, le droit à la santé et à la
GE.13-52381 (EXT)
5
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