A/HRC/24/39
mondiale et régionale en matière de droit international relatif aux produits toxiques avant
que les États ne commencent à négocier, en 1986, la première convention à vocation
universelle dans ce domaine, à savoir la Convention de Bâle. L’adoption de cette
Convention en 1989 a été suivie par la négociation de divers traités régionaux et sousrégionaux qui s’en sont inspirés dans le même domaine, à commencer par la Convention de
Bamako de 1991 (Union africaine). L’élaboration du droit international du commerce des
déchets a été suivie par l’apparition de règles internationales contraignantes relatives au
commerce international des produits chimiques interdits ou strictement réglementés,
comme par exemple la Convention de Rotterdam de 1998 qui, à son tour, a été suivie par la
négociation, également sous les auspices du PNUE, de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants (POP) conclue trois ans plus tard (2001). Cependant, ce
n’est qu’à l’issue de l’adoption de la première génération de textes du droit international
conventionnel dans le domaine du contrôle des produits chimiques que la communauté
internationale a perçu la nécessité d’une approche globale et lancé le processus de
négociation ayant mené à l’adoption d’un instrument-cadre juridiquement non contraignant
connu sous le nom d’approche stratégique de la gestion internationale des produits
chimiques (ASGIPC). Ce processus a été lancé à Johannesburg en 2002 par le Plan de mise
en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable (Plan de mise en œuvre de
Johannesburg), dont le paragraphe 23 (reproduit en annexe aux conclusions de la
conférence de Doubaï) constitue l’ossature de la politique universelle émergente en matière
de produits chimiques, considérée comme un renouvellement des «engagements» inscrits
dix ans plus tôt au chapitre 19 du Programme Action 21. Cependant, ce chapitre 19 ne dit
presque rien sur la nécessité d’un droit international contraignant destiné à renforcer le
cadre normatif de la gestion des substances chimiques. Il n’a pas directement appelé à
négocier une convention sur le consentement préalable en connaissance de cause, adopté
par le Conseil d’administration du PNUE (décision 18/12) trois ans après la Conférence de
Rio. Le paragraphe 23 du Plan de mise en œuvre de Johannesburg dispose que les États
doivent agir «afin que d’ici à 2020 les produits chimiques soient utilisés et produits de
manière à ce que les effets néfastes graves sur la santé des personnes et l’environnement
soient réduits au minimum grâce à des méthodes scientifiques et transparentes d’évaluation
et de gestion des risques, compte tenu du principe de précaution énoncé au principe 15 de la
Déclaration de Rio (…)».
24.
La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
faisant l’objet d’un commerce international, qui est entrée en vigueur le 24 février 2004 et
regroupe actuellement 153 États membres, a introduit une réglementation internationale
relative à l’importation, à l’exportation, à l’étiquetage et la gestion de certains produits
chimiques interdits ou strictement réglementés dans de nombreux pays pour protéger la
santé des personnes ou l’environnement, dont certains ont été décrits comme étant
«extrêmement dangereux» à cause des graves impacts qu’ils peuvent avoir sur la santé ou
l’environnement dans les conditions dans lesquelles ils sont utilisés dans les pays en
développement en tant que préparations pesticides. Les substances faisant l’objet des
dispositions de la Convention de Rotterdam en tant que préparations sont identifiées par le
biais d’une procédure d’évaluation internationale, puis inscrites sur les listes de la
Convention. Tous les États membres reçoivent alors des informations détaillées relatives
aux produits en question et sont invités à soumettre au Secrétariat de la Convention leur
décision concernant l’importation future de ces produits. Le Secrétariat informe toutes les
Parties des décisions qui lui sont transmises conformément à cette procédure et il est exigé
par la Convention que les Parties exportatrices prennent les mesures législatives ou
administratives appropriées pour s’assurer que les exportateurs relevant de leur juridiction
donnent suite à ces décisions.
10
GE.13-52381 (EXT)
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