A/HRC/29/27 20. La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant traite de certains aspects de la violence à l’égard des filles, notamment les mariages précoces et les mariages forcés, le travail des enfants, les violences, la torture, les pratiques sociales et culturelles néfastes, la situation des enfants dans les conflits armés, l’exploitation sexuelle, ou encore la traite et les enlèvements. Tout en intégrant les traditions et les valeurs africaines, la Charte interdit les pratiques et coutumes traditionnelle s néfastes pour l’enfant 12. 21. L’absence de mécanisme judidiciare de répression dans le système africain de protection des droits de l’homme a donné lieu à plus de quarante années de mobilisation de la société civile 13. La création de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme est prévue dans le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme 14; elle entraîne la fusion entre la Cour africaine de justice et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Le préa mbule du Protocole dispose que la Cour a pour objectif de garantir les droits énoncés dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, dans le Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique et dans tout autre instrument juridique relatif aux droits de l’homme ratifié par les États. Le Protocole élargit donc considérablement la compétence de la Cour, qui couvre désormais plus que les instruments du système africain de protect ion des droits de l’homme. Malheureusement, à ce jour, seuls cinq États ont ratifié ce Protocole; or, 15 ratifications sont nécessaires pour que la Cour puisse être créée. Entre-temps, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, créée en 1998, continue de connaître des affaires sur le sujet. 22. L’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples autorise de manière indirecte la nomination de rapporteurs spéciaux et la règle 23 du Règlement intérieur de la Commission africaine d es droits de l’homme et des peuples prévoit expressément la création par la Commission de mécanismes subsidiaires comme les rapporteurs spéciaux. Le mandat de la Rapporteuse spéciale sur les droits de la femme en Afrique a été créé en 1996 et la première titulaire, choisie en 1999 parmi les membres de la Commission. Le Bureau de la Rapporteu se spéciale a rencontré de sérieuses difficultés, car le budget que lui alloue la Commission n’est pas suffisant et il ne bénéficie pas de l’appui du secrétariat 15. Malgré les difficultés rencontrées, la Rapporteuse spéciale a réalisé des visites de sensibilisation dans de nombreux pays et met notamment l’accent sur la question de la violence à l’égard des femmes. 23. L’article 62 de la Charte prévoit que les États s’engagent à présenter un rapport tous les deux ans. Des lignes directrices relatives à l’établissement des rapports ont été adoptées; les États sont tenus de rendre compte de la situation générale relative aux droits de l’homme, tel qu’indiqué dans la Charte africaine. En outre, la section VII des « Directives de présentation des rapports périodiques nationaux » de 1989 établit le cadre de présentation des rapports sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les États sont tenus de rendre compte des mesures législatives et autres qu’ils ont prises en faveur de l’autonomisation des femmes, ainsi que celles prises pour supprimer les obstacles à la participation des femmes à tous les aspects de la vie. Les lignes directrices impos ent également aux États parties de traiter, dans leurs rapports, de chacun des articles de la Convention sur __________________ 12 13 14 15 8/22 Voir Rachel Murray, Human Rights in Africa : From the OAU to the African Union (Cambridge, 2004), p. 167. Vincent O. Orlu Nmehille, « Towards an African Court of Human Rights : Structuring and the Court », Annual Survey of International and Comparative Law, vol. 6, n o 1 (2000), p. 27. Adopté officiellement lors du Sommet de l’Union africaine tenu en juillet 2008. Voir Julia Harrington, « Special rapporteurs of the African Commission on Human and Peoples’ Rights », African Human Rights Law Journal, vol. 1, n o 2 (2001), p. 266. GE.15-09376

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