A/HRC/29/27
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’article 26
du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique rappelle l’obligation qui
incombe aux États parties de fournir, dans leurs rapports périodiques, des
renseignements sur les mesures prises pour réaliser les droits de la femme tels que
consacrés dans le Protocole. Des lignes directrices relatives à l’établissem ent de
rapports au titre du Protocole ont été adoptées en 2010. Les rapports périodiques
soumis après l’adoption de ces lignes révèlent que l’obligation de présenter des
rapports sur la mise en œuvre du Protocole n’est que peu respectée. Quoi qu’il en soit ,
au cours de l’examen des rapports, la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples soulève des questions sur les droits des femmes et, dans certaines
observations finales, elle mentionne spécifiquement la situation des femmes.
24. La procédure de présentation de communications de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples n’a pas été beaucoup utilisée en ce qui concerne les
droits des femmes en général, et la violence à l’égard des femmes en particulier. Si
plusieurs décisions de la Commission évoquent la protection de ces droits, citant
l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, c’est
davantage par inférence que par décision spécifique relative aux droits de s femmes. À
ce jour, la Commission a traité plus de 550 communications, mais ce n’est que dans
une affaire, Egyptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS v. Egypt 16, en
2011, que des réparations concernant spécifiquement des violations des droits de s
femmes ont été demandées. Dans cette affaire, la Commission a examiné les
allégations selon lesquelles les autorités de l’État auraient commis des violences
sexistes pendant les manifestations politiques et a constaté des violations des droits
des femmes tels que consacrés dans la Charte africaine, l’Égypte n’étant pas partie au
Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique. La Commission a déclaré
irrecevable ratione temporis l’affaire Echaria v. Kenya 17, portant sur les droits de
propriété des femmes en cas de divorce, et a déclaré recevable une affaire de viol
soumise par Equality Now contre l’Éthiopie 18.
25. L’utilisation limitée de la procédure de présentation de communications dans le
cadre de la protection des droits des femmes est source de préoccupations. Elle peut
s’expliquer notamment par les motifs suivants : les femmes ont peu accès ou ont un
accès limité à la justice au niveau national et pensent que le système régional présente
les mêmes insuffisances; le fonctionnement du système est peu connu; le système de
communication est inaccessible en raison de l’exigence énoncée au paragraphe 5 de
l’article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples concernant
l’épuisement des recours internes avant la soumission d ’allégations à la Commission;
relativement peu d’organisations de défense des droits de s femmes interagissent avec
le système régional de protection des droits de l’homme; les dispositions relatives aux
droits des femmes figurant dans la Charte ne sont pas adaptées, ce qui crée des
obstacles à l’utilisation du système régional. Ce dernier argument n’est désormais plus
valable, le Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique étant en vigueur depuis
près de dix ans, mais l’utilisation de la procédure reste néanmoins limitée.
26. La possibilité, pour les ONG nationales, de présenter des rapports parallèles
n’est pas suffisamment utilisée dans le système africain de protection des droits de
l’homme. Peu d’ONG africaines de défense des droits des femmes soumettent de tels
rapports à la Commission. Cette situation est peut-être due au fait que les ONG
connaissent mieux le système des Nations Unies que le système africain, ou au fait
qu’elles n’ont pas vu les résultats du travail de la Commission et considèrent par
conséquent que ce mécanisme n’est pas efficace.
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GE.15-09376
Communication n o 323/06.
Communication n o 375/09.
Communication n o 341/07.
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