A/HRC/32/36/Add.3
446. The Special Rapporteur takes this opportunity to restate that the term “association”
denotes “any groups of individuals or any legal entities brought together in order to
collectively act, express, promote, pursue or defend a field of common interests” and that
the term refers to, among others, “civil society organizations, clubs, cooperatives, NGOs,
religious associations, political parties, trade unions, foundations or even online
associations” (A/HRC/20/27, paras. 51 and 52). He also reminds the Government of Kuwait
of its negative obligation not to obstruct the exercise of the right to freedom of association
and its positive obligation to ensure that civil society can carry out their legitimate work
free from undue restrictions online as well as offline (A/HRC/RES/24/5, operational para.
2).
Morocco
447. JAL 04/05/2015. Case no. MAR 2/2015. State reply: 28/08/2015. Allégations de
diverses restrictions au droit de réunion pacifique et d’association d’une organisation de
défense des droits de l’homme.
448. JAL 23/07/2015. Case no. MAR 5/2015. State reply: None. Allégations concernant
des entraves administratives restreignant les activités d’associations marocaines œuvrant
pour la promotion du droit à la vie privée et des mesures d’intimidation exercées à
l’encontre des défenseurs des droits de l’homme.
449. JAL 03/08/2015. Case no. MAR 6/2015. State reply: None. Allégations d’actes
d’intimidations et de harcèlement contre des défenseurs des droits de l’homme et d’autres
individus exerçant leur droit à la liberté d’association et de réunion pacifique au Sahara
occidental.
Observations
Réponses aux communications
450. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement du Maroc pour sa réponse datée du
28 août 2015 à sa communication MAR 2/2015. Il regrette cependant de ne pas avoir reçu
de réponse à ses deux autres lettres. Il considère les réponses à ses communications comme
faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat, selon les
résolutions du Conseil des droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) et
invite de ce fait les autorités à fournir dès que possible des réponses détaillées aux
préoccupations soulevées dans ses communications.
451. Le Rapporteur spécial note les informations fournies par le Gouvernement quant à la
protection du droit à la liberté de réunion pacifique dans la législation marocaine. Le
Rapporteur demeure néanmoins préoccupé par une tendance de restrictions de ce droit et du
droit à la liberté d’association, notamment d’entraves visant des associations, ainsi que des
défenseurs des droits de l’homme. Il souhaite faire référence au rapport conjoint qu’il a coécrit avec le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
sur la bonne gestion des rassemblements (A/HRC/31/66). Ce rapport contient de
nombreuses recommandations qui sont pertinentes quant à la situation dans le pays.
452. Le Rapporteur spécial réitère son inquiétude quant aux actes d’intimidation et de
harcèlement de défenseurs des droits de l’homme et d’individus au Sahara occidental, par
des autorités de l’Etat. Il demeure préoccupé au sujet de la situation difficile dans laquelle
les défenseurs des droits de l’homme tentent d’exercer leurs droits à la liberté d’association
et de réunion pacifique, ainsi que leur droit à la liberté d’expression au Sahara occidental.
453. Le Rapporteur spécial appelle les autorités à prendre toutes les mesures adéquates,
notamment de nature législatives, pour assurer que les citoyens puissent exercer leurs droits
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